Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.656

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-42.656

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans se fonder sur les éléments de preuve visés par le deuxième moyen, la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué par le pourvoi, et sans dénaturer les termes du litige, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Attendu que, sans se fonder sur les éléments de preuve visés par le deuxième moyen, la cour d'appel a constaté par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roger Junca, société en nom collectif, dont le siège est 22, place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la société Roger Junca, a été licencié pour motif économique par lettre du 27 mars 1993, invoquant "les graves difficultés financières qui ont amené la réduction des activités de l'entreprise" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire ci-dessus visé, pris d'une dénaturation des termes du litige et d'une dénaturation des éléments de preuve ;

Mais attendu que, sans se fonder sur les éléments de preuve visés par le deuxième moyen, la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué par le pourvoi, et sans dénaturer les termes du litige, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roger Junca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd58014677405181

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd58014677405181.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.