Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 934

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée1 juillet 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11197

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.421

Cour de cassation

Viole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.

11198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.004

Cour de cassation

la salariée avait, au sein de la société BTRI, une ancienneté de 31 ans et 11 mois, qu'il est de jurisprudence constante que font une juste application de l'article R. 122-2 les juges qui tiennent compte de la fraction d'année d'ancienneté au-delà des 10 ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective précitée, dont il n'est pas contesté que les dispositions étaient plus favorables que celles de la loi, ne prend en compte que les années entières d'ancienneté, au-delà de 5 ans d'ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BTRI à payer à la salariée

11199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois expirant le 13 juillet 1992, en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de préavis et de licenciement, en soutenant que des éléments de sa rémunération de salarié "expatrié", n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de calcul de ces indemnités; qu'en cause d'appel il a en outre, demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi n F 96-41.858 de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), de l'avoir

11200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.198

Cour de cassation

par contrat emploi-formation en qualité d'assistante comptable, au coefficient 210; qu'à compter du 1er janvier 1987, elle a été affectée au service informatique avec la qualification de pupitreur au coefficient 270 ; que, le 1er janvier 1989, son coefficient a été réduit à 210; qu'elle a été licenciée pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du coefficient 270 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables à compter du 1er janvier 1987 et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les années 1987, 1988 et

11202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COGESTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M.

11203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.980

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que cette suppression de poste était consécutive à une réorganisation, sans rechercher si celle-ci avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel Ecolab ;

11204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.998

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties; que, dans ses écritures d'appel, la société BEPOSE démontrait que le licenciement de M. X... résultait non seulement de la perte de la société Rapid Décolletage, mais également de la diminution de ses activités avec un autre client dont M. X... avait la charge, la société Collet, et plus globalement de la chute de son chiffre d'affaires depuis 1990; qu'en jugeant qu'au titre de ses

11205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.597

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques justifiant un licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité de l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le secteur de la vente des véhicules neufs connaissait des difficultés à l'époque du licenciement", ce qui était corroboré par les conclusions d'appel de l'employeur qui avait démontré, chiffres à l'appui, et par la production d'un tableau récapitulatif, la forte baisse des véhicules neufs vendus en 1993 par rapport aux années précédentes ; qu'ainsi, l'employeur avait justifié le licenciement économique de M.

11206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

11207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010

Cour de cassation

l'employeur; alors, d'autre part, que si le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement au regard de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui communiquer, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4, lesquels ne visent pas des documents relatifs au groupe; qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu de ces éléments après avoir, le cas échéant, demandé la communication d'autres éléments et ordonné les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans

11208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.301

Cour de cassation

l'employeur de prouver qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en retenant que "postérieurement au licenciement de M. X...", la société Lamy Gérance Varoise avait embauché un salarié, sans établir qu'à la date du licenciement de M. X... ce poste était vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de reclassement d'en justifier; que la cour d'appel a relevé que la société LGV n'établissait pas l'impossibilité de reclassement et qu'elle s'était abstenue de proposer à M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.