Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.597
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-41.597
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la date du licenciement, la restructuration invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la date du licenciement, la restructuration invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guinard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... en Chaussée, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Guinard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., employé de la société Guinard en qualité de vendeur confirmé, a été licencié le 17 mai 1993 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques justifiant un licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité de l'entreprise;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le secteur de la vente des véhicules neufs connaissait des difficultés à l'époque du licenciement", ce qui était corroboré par les conclusions d'appel de l'employeur qui avait démontré, chiffres à l'appui, et par la production d'un tableau récapitulatif, la forte baisse des véhicules neufs vendus en 1993 par rapport aux années précédentes ;
qu'ainsi, l'employeur avait justifié le licenciement économique de M. X... suite à une baisse d'activité durable dans le secteur des véhicules neufs exigeant la suppression d'emploi, ce que le comité d'entreprise avait d'ailleurs approuvé;
qu'en décidant le contraire, au motif que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société Guinard seraient restés performants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en outre, l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions en réponse, l'employeur avait fait valoir que ce n'était qu'après la "prime Balladur", soit postérieurement au licenciement économique de M. X..., que la vente de véhicules neufs avait repris, amenant la société Guinard à embaucher un vendeur spécialisé;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la date du licenciement, la restructuration invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie;
qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guinard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guinard à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231ecd58014677405adc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405adc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.
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