Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée7 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.193

Cour de cassation

l'employeur, tenu de respecter les critères d'ordre des licenciements, ait affecté un autre salarié aux fonctions précédemment occupées par celui dont il a décidé le départ ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot faisait valoir dans ses écritures que la situation de MM. Y... et Martins, au regard des critères d'ordre, justifiait qu'ils soient maintenus en priorité au centre de La Garenne Nanterre; qu'en déduisant l'absence de suppression d'emploi de la seule circonstance, que MM. Y... et Martins avaient été affectés aux mêmes fonctions que celles de M. X..., tout en constatant expressément que le nombre des préparateurs de voiture avait effectivement diminué entre 1991 et 1992, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision d'affecter M.

11186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; qu'il s'ensuit qu'une salariée, qui a adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, est recevable à contester l'ordre des licenciements; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la question de l'ordre des

11187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-41.565

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée.

11189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-42.521

Cour de cassation

Si, en application de la loi du 4 août 1982, il appartient à l'employeur de modifier un précédent règlement intérieur en concertation avec les représentants du personnel pour adapter son contenu aux exigences de la loi, la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur et contenus dans l'ancien règlement doivent, pour être opposable aux salariés, non seulement être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, mais aussi être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle.

11190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.281

Cour de cassation

Ayant d'abord relevé que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production projetée et ayant, ensuite, constaté que le maire s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication antérieure, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques, une cour d'appel a pu déduire que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique.

11191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en affirmant, d'une part, que le premier motif du licenciement indiquait suffisamment sa nature économique et en décidant, d'autre part, de condamner l'employeur à raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant, de ce fait, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M.

11192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.014

Cour de cassation

l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) le 28 février 1985; qu'à la suite de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale à diverses fins ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un certificat de travail conforme, de l'avoir renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 1995, l'AFDAIM a remis le 28 juillet 1995 à M. X... un certificat de travail; que, cependant, aucun des établissements employeurs dans lesquels M. X... a exercé ses fonctions n'est cité dans ce certificat de travail;

11193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.601

Cour de cassation

M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de l'indemnité complémentaire prévue par le plan social ; Attendu que la société Seeri régions fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes l'ayant condamnée au paiement de l'indemnité complémentaire précitée, alors, selon le premier moyen, que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort excluant toute nouvelle réclamation ultérieure se rattachant à la rupture du contrat de travail; qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait réclamer le complément d'indemnité de licenciement tel que prévu par le plan social, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil; alors, selon le second

11194

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-42.809

Cour de cassation

par courrier du 7 septembre 1993, l'employeur l'a avisé qu'il annulait la procédure de licenciement en raison d'une vérification faite auprès des ASSEDIC, tenant compte du retard d'acheminement de la procédure de licenciement; que le salarié, après avoir été convoqué à un nouvel entretien préalable, a été licencié le 27 septembre 1993 par une seconde lettre de licenciement non motivée, avec une proposition de convention de conversion et fixation de la fin du préavis au 27 novembre 1993; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'

11195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157

Cour de cassation

l'employeur a perdu; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, il autorise à procéder au licenciement; que, par contre, il ne l'autorise pas à licencier; que la nuance est importante; que cette ordonnance du juge-commissaire est une mesure d'ordre; qu'elle est notifiée au représentant des salariés qui est ainsi informé que, sur ce point, et dans le cadre délimité défini, l'administrateur judiciaire a recouvré la plénitude des pouvoirs de l'employeur; que les articles 45, 63, 148 et 153 de la loi précitée fixent les conditions simplifiées de consultation des élus du personnel, conditions simplifiées par rapport à la procédure sans redressement judiciaire parce que l'étude de l'état économique de l'entreprise a déjà été réalisée;

11196

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428

Cour de cassation

il résulte de l'article 1153 du Code civil que les dommages-intérêts assortissant une décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou d'une indemnité de repas ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé, pour la première fois, ses demandes de condamnation le 10 septembre 1990, a exactement décidé que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de repas portaient intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de

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