Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée8 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.568

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, ce devoir n'implique pas impérativement la mise en oeuvre d'une formation qualifiante; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le licenciement de M. X... "à qui il n'avait pas été donné la possibilité de recevoir la formation nécessaire à son adaptation, puisqu'il n'a pu bénéficier que de cinq jours de formation en vingt ans de carrière" était de ce seul fait, injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

11174

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.817

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1993; que le salarié a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;

11175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant La Croix des Tuileries, 86230 Sossay, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sextant avionique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.130

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1994, au motif qu'il avait refusé de rejoindre son lieu de travail ; Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail; qu'il s'ensuit que le refus du salarié protégé ne saurait constituer une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

11177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.666

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié dans un emploi disponible; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a évalué le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, en l'espèce, fixé arbitrairement à la somme de 250 000 francs l'indemnité de clientèle due à M. X..., après s'être bornée à viser, sans

11178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.527

Cour de cassation

Mme X..., engagée, le 1er décembre 1993, par la société Les Beaux Sites Normandie, a été licenciée pour motif économique le 15 avril 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1996), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la suppression du poste était établie par la production du registre du personnel et d'autre part, que le reclassement de la salariée dans le groupe ou dans l'entreprise n'était pas possible ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de…

11179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-45.496

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, peu important à cet égard que la lettre de licenciement ait elle-même

11180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 95-41.688

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant Permet le Bas, 63630 Saint-Germain l'Herm, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Usai Champignons, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63220 Saint-Alyre d'Arlanc, défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne, dont le siège est 9, rue dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand cedex, LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

11181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.118

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire des termes des contrats liant les parties, exclusive de dénaturation, qu'une cour d'appel, estime que l'employeur s'était obligé à ne pas licencier le salarié détaché en cas de cessation prématurée du détachement, sauf si cette cessation prématurée résultait d'une faute grave du salarié, ou de la volonté de ce dernier. Après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au détachement du salarié pour un autre motif que celui contractuellement prévu, la cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'en ne réintégrant pas le salarié et en le licenciant en raison de la suppression de son emploi, l'employeur avait failli à l'obligation qu'il avait volontairement souscrite en faveur du salarié, de limiter sa faculté de licenciement.

11182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.678

Cour de cassation

considérant que les deux traitements mensuels devaient s'additionner, sans les diviser préalablement en deux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que le traitement s'appliquait à chaque période de travail et à chaque période de congé; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité

11183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.671

Cour de cassation

il résulte des documents internes visés par l'arrêt attaqué, et cités par les salariés demandeurs dans leurs conclusions prises en première instance, que la participation à hauteur de 82 millions de dollars (410 millions de francs) aux bénéfices de Tenneco en 1993 n'était pas celle de la société Case Poclain, filiale française du groupe Case - dont les pertes se sont élevées en 1993 à 240 millions de francs - mais celle du groupe Case; et qu'en attribuant ce bénéfice à la filiale française, la cour d'appel a dénaturé les documents sur lesquels elle s'est fondée, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, de plus, en affirmant que la direction ne justifiait d'aucune recherche de reclassement des salariés, tout en constatant que les

11184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 7 octobre 1983 et cette décision confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 1987; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a statué par deux arrêts successifs les 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par le juge administratif fondée sur le fait que les fautes reprochées au salarié protégé sont établies mais ne sont pas suffisamment graves

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