Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.688

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 95-41.688

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégé
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative n'avait été frappée d'aucun recours, alors même que l'instance judiciaire était au stade de l'appel, a pu décider sans encourir les griefs des moyens, que M. X. n'était pas fondé en ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant Permet le Bas, 63630 Saint-Germain l'Herm, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Usai Champignons, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63220 Saint-Alyre d'Arlanc, défenderesse à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne, dont le siège est 9, rue dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand cedex, LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Auvergne, de Me Vuitton, avocat de la société Usai Champignons, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 janvier 1995), que M. X..., qui était salarié protégé, a été licencié pour motif économique, par la société Usai Champignons, après que celle-ci ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative n'avait été frappée d'aucun recours, alors même que l'instance judiciaire était au stade de l'appel, a pu décider sans encourir les griefs des moyens, que M. X... n'était pas fondé en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Usai Champignons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372309cd580146774049c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd580146774049c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.