Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.525
Cour de cassationil résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture dirigée contre la société CFTA Normandie ; Mais attendu que le salarié, qui a adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, n'est pas recevable à critiquer la légitimité du licenciement ; Que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de prendre en considération, pour le calcul du montant de l'allocation spéciale licenciement du FNE, le salaire versé par la société CFTA Normandie, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC compétente était celle du domicile du salarié ;