Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée9 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.525

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture dirigée contre la société CFTA Normandie ; Mais attendu que le salarié, qui a adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, n'est pas recevable à critiquer la légitimité du licenciement ; Que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de prendre en considération, pour le calcul du montant de l'allocation spéciale licenciement du FNE, le salaire versé par la société CFTA Normandie, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC compétente était celle du domicile du salarié ;

11162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 95-45.103

Cour de cassation

la salariée, mère de deux enfants et sans emploi en dépit de ses recherches, a apprécié le préjudice réel et justifié occasionné par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant état d'un licenciement intervenu brutalement et dans des circonstances vexatoires lui ayant occasionné un préjudice moral distinct et sollicitant à ce titre 50 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

11163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.269

Cour de cassation

l'employeur de remplacer la salariée à la tête de l'atelier, lors de sa reprise de travail après un accident de trajet, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de la rupture, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, évalué le préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ko and Co aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ko and Co à payer à Mme X...

11164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.007

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que l'emploi disponible de secrétaire comptable n'avait pas été proposé au salarié par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Constructions modulaires du Ponant aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

11165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.872

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était employé en qualité de directeur général salarié par la société Andrety investissement et en qualité de directeur commercial par la société Andrety fournitures industrielles à la suite de la révocation de son mandat social au sein de celle-ci, a été licencié pour motif économique par ces deux firmes, respectivement les 6 novembre 1992 et 17 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application du second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié

11166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-40.952

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Ralston Purina depuis 1974, a été licenciée pour motif économique le 16 septembre 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ralston Purina à payer une indemnité de ce chef et à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne commet aucune faute en demandant à un salarié licencié pour un juste motif de transmettre des consignes au salarié appelé à le remplacer; qu'en décidant que la société Ralston Purina devait être condamnée à des dommages-intérêts tenant compte des circonstances vexatoires du licenciement résultant de ce que Mme X...

11167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-43.530

Cour de cassation

l'employeur a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié était apte à occuper le poste disponible proposé par l'employeur, a relevé que le licenciement de l'intéressé, dont le poste avait été supprimé et qui avait refusé son reclassement, était la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour préserver sa compétitivité; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domotherm ; Ainsi fait et jugé par la Cour

11168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-41.351

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

11169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.091

Cour de cassation

l'employeur ne s'est pas interrogé sur la possibilité d'un éventuel reclassement sans s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a constaté que contrairement à ce que soutenait l'employeur, il n'était pas établi que l'initiative de la suppression du stand émanait des Galeries Lafayette et qui, d'autre part sans méconnaître les conclusions, a relevé qu'il n'était pas justifié qu'un reclassement de Mme Y... avait été recherché, a décidé à bon droit que son licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elisabeth X...

11170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.214

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 1992 ; Attendu que la société Robert fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le juge prud'homal doit rechercher si l'employeur avait, effectivement, la possibilité de reclasser le salarié licencié pour motif économique dans un emploi disponible et compatible avec ses capacités; qu'en se bornant à retenir que la société Robert ne soutenait pas avoir satisfait préalablement au licenciement pour motif économique de M. X... à son devoir d'adaptation et à son obligation de reclassement le concernant, sans cependant vérifier si, en réalité, l'employeur était en mesure d'offrir au salarié un poste

11171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.181

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas tenté de remplir son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement des salariés ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expertises Galtier à payer à chacun la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.170

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 1994, pour suppression de poste et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et essentiellement de la méconnaissance des règles tirés qui gouvernent le reclassement et la convention de conversion, et de la violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail quant à l'appréciation du préjudice, la société Hirsch France fait grief à l'arrêt d'alloué des dommages-intérêts au salarié et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique de licenciement, et de se prévaloir de l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement ;

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