Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.103

Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 95-45.103

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme X. du surplus de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, ayant énoncé que compte tenu de la situation de la salariée, mère de deux enfants et sans emploi en dépit de ses recherches, a apprécié le préjudice réel et justifié occasionné par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise occupait habituellement moins d'onze salariés (ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) a apprécié souverainement l'étendue du préjudice réellement subi par la salariée; que le moyen qui, en sa première branche critique un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Agence Montpensier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Agence Montpensier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée au sein de la société Agence Montpensier, le 2 octobre 1980, licenciée pour motif économique, le 3 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée partiellement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le quantum des dommages-intérêts a été calculé sur une base erronée puisque son ancienneté réelle dans l'entreprise était non pas de deux, mais de douze années ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés (ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) a apprécié souverainement l'étendue du préjudice réellement subi par la salariée;

que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... du surplus de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, ayant énoncé que compte tenu de la situation de la salariée, mère de deux enfants et sans emploi en dépit de ses recherches, a apprécié le préjudice réel et justifié occasionné par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant état d'un licenciement intervenu brutalement et dans des circonstances vexatoires lui ayant occasionné un préjudice moral distinct et sollicitant à ce titre 50 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Agence Montpensier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd5801467740490c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd5801467740490c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.