Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.181

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-43.181

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief aux deux arrêts attaqués (Lyon, 14 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas tenté de remplir son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement des salariés ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-43.181, V 96-43.182 formés par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Geneviève X..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 96-43.181 et V 96-43.182 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Expertises Galtier, ont été licenciés pour motif économique respectivement les 12 et 9 octobre 1992 ;

Attendu que la société fait grief aux deux arrêts attaqués (Lyon, 14 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'analyse du contexte économique démontrait l'impossibilité de toute solution de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas tenté de remplir son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement des salariés ne procédait pas d'un motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expertises Galtier à payer à chacun la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372316cd5801467740541d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd5801467740541d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.