Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.351

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 97-41.351

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X. n'était dirigée que contre M. Y. et qu'elle ne pouvait être accueillie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 1997), que M. X... a travaillé depuis 1962 en qualité d'ouvrier agricole et de chauffeur au service de M. Y..., qui était à la fois exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles;

que M. Y..., ayant pris sa retraite, a licencié M. X... pour motif économique à la fin de l'année 1994;

qu'il a donné ses terres en fermage à M. Z... ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... n'était dirigée que contre M. Y... et qu'elle ne pouvait être accueillie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd5801467740546c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd5801467740546c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.