Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée16 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.675

Cour de cassation

par courrier du 10 août 1993; qu'une transaction sur les conséquences du licenciement, portant la date du 16 août 1993, a été conclue entre les parties, la fin du contrat de travail étant fixée au 13 novembre 1993; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de congés payés et le remboursement de cotisations sociales, d'impôts sur le revenu et de billets d'avion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si le fait qu'une transaction

11150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.662

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et réclamer le paiement de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Colmar énonce, d'une part, que chacune des parties dit tout et n'importe quoi, sans réel fondement, mais que l'explication de la défenderesse, selon laquelle elle a supprimé le poste de travail du demandeur pour des raisons économiques, semble justifiée par l'échec avéré des négociations avec la société Au Petit Creux, et d'autre part, que le demandeur, compte tenu de son ancienneté symbolique, a été entièrement rempli de ses droits ; Qu'en se

11151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-45.321

Cour de cassation

par contrat du 16 mars 1983, Mme Y... a obtenu de la société Productions Carrère un poste la désignant comme conseillère artistique; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 juin 1995; que, se prévalant d'un contrat de travail exécuté depuis 1962, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de la société Carrère holding à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogemédia, qui vient aux droits des sociétés successives Les Productions X... et Plait, Productions Carrère et X... Holding, et M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sogemedia à payer à Mme Y... un complément d'indemnité de licenciement

11153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.866

Cour de cassation

Le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et s'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, il n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour avoir droit à la contrepartie pécuniaire de cette obligation.

11154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.878

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord une convention dont elle a relevé qu'elle avait pour objet de constater l'accord des parties pour mettre fin au contrat de travail par un licenciement pour motif économique, alors que les conditions d'un tel licenciement n'étaient pas remplies, et ainsi obtenir le bénéfice de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, sans rechercher si cette convention était ou non destinée à réaliser une fraude à la loi et si, partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que, selon le second, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou

11156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.798

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que, selon le second, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.438

Cour de cassation

l'employeur est une obligation de simple diligence qui ne saurait constituer la garantie d'un nouvel emploi pour le salarié dont le poste a été supprimé; que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié dont le poste est supprimé qu'à l'intérieur des entreprises du groupe dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie des salariés; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société DPS avait effectivement recherché s'il existait une possibilité de reclasser M. Y...; qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse en raison de sa carence totale dans son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.334

Cour de cassation

l'employeur n'avait eu connaissance des faits litigieux qu'au début du mois de septembre 1992 et qu'il avait dû diligenter une enquête pour en avoir une connaissance exacte et complète, ce dont il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 3 octobre 1992 l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, d'autre part, que le salarié avait sciemment commis une fraude susceptible d'entraîner la responsabilité de son employeur et avait passé une commande à une entreprise, dans laquelle il avait des intérêts, dans des conditions défavorables à son employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

11159

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.800

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déclarer le licenciement de Mme A... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société Pierre d'X... ne peut satisfaire à l'obligation de reclassement qui doit se manifester par une proposition sérieuse faite en alternative au salarié directement menacé de licenciement économique; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a cru pouvoir énoncer que Mme A... n'était

11160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.805

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a opéré une distinction entre un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail et un licenciement pour refus d'un poste de reclassement, violant ainsi l'article L. 321-1-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en procédant au licenciement, avant que la salariée décline l'offre de mutation faite par la société ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, aux termes

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