Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 929

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée6 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.790

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tracma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tracma à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas réelles ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen, que dans une note en délibéré en date du 14 mars 1996 à laquelle le salarié a répondu le 17 mars 1996, la société Staphane faisait valoir que M. X... avait accepté l'accord en place dans l'entreprise non dénoncé prévoyant la réalisation d'heures supplémentaires en fonction des besoins de la production et prévoyant en contrepartie l'attribution d'un nombre de jours forfaitaires de repos compensateur en fonction des

11139

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-41.486

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

11140

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.485

Cour de cassation

l'employeur qui, même si elles n'entraînent pas globalement une diminution du nombre des emplois au niveau de l'entreprise, conduisent à la suppression de certains d'entre eux ; que tel est le cas dans la présente affaire où le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de la perte de plus d'un million de francs subie par la société K-Tron au cours de l'exercice 1991 et à celle de plus de deux millions de francs constatée à la fin de l'exercice suivant, à la fusion à laquelle cette dernière a été contrainte de recourir avec son concurrent direct en 1992, opération de restructuration qui a entraîné le regroupement des entreprises sur le seul sîte de Créteil et la suppression du poste de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas,

11141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-44.306

Cour de cassation

la sociétéTecnost France qui avait repris dans l'intervalle son contrat de travail ; qu'il a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ; Attendu que la société Tecnost France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui conteste le motif économique au vu duquel a été rompu d'un commun accord le contrat de travail et proposée une convention de conversion à laquelle il a adhéré, et prétend que l'employeur faisait partie d'un groupe, au sein duquel le reclassement était possible au sein d'une entreprise dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

11142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-44.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de société anonyme Stam, demeurant 4, le ..., 2 / M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Stam, demeurant ..., La Pyramide, 94009 Créteil cedex, 3 / la société Stam, société anonyme, dont le siège est ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Serge X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., 2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M.

11143

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Sodelbau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que, dans la lettre de licenciement l'employeur qui s'était borné à faire référence aux difficultés économiques de l'entreprise, n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié ni le refus d'une modification du contrat de travail ; que cette imprécision équivaut à une absence de motif, peu important que le licenciement soit intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; que par ce seul motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saga Air Transport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

11145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.278

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser la salariée sur un poste disponible dans l'un des établissements de l'entreprise, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société W Finance conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société W Finance conseil à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

11146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., embauché, le 15 avril 1980, par la société Lazeyras, a été licencié pour motif économique le 4 octobre 1994 et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'article L.

11147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.447

Cour de cassation

il résulte des écritures de la SEEM que la perte est de 200 000 francs, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de M. X... selon lequel un licenciement aurait suffi à faire face à la perte de 100 000 francs en 1993 ou une mise au chômage partiel de salariés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, privant sa décision de base légale, et violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, M. X... a versé aux débats les fiches de paie de deux collègues de travail ayant également perçu cette prime, que la cour d'appel aurait dû ordonner la communication par la SEEM des registres de paie du personnel de 1989 à 1993, ce qui aurait permis de constater

11148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.131

Cour de cassation

l'association dénommée "Office du tourisme syndicat d'initiative de Carcans Maubuisson", Mme X... a travaillé pour le compte de cette association suivant contrat de travail du 5 mai 1990 à effet rétroactif fixé au 1er janvier 1990; que, la commune ayant décidé de créer à partir du mois de janvier 1994 une régie municipale chargée de la gestion des activités purement commerciales et de limiter l'association à des activités strictement touristiques, Mme X... a, le 3 septembre 1993, fait l'objet d'un licenciement économique et a demandé sans succès sa réintégration dans les services municipaux; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, dirigée contre l'

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