Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.278

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.278

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser la salariée sur un poste disponible dans l'un des établissements de l'entreprise, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société W Finance conseil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme X... Pilat, demeurant ..., 57157 Marly,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., engagée le 8 septembre 1982 en qualité de conseiller financier par la société courtage conseil devenue W Finance conseil au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1991 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser la salariée sur un poste disponible dans l'un des établissements de l'entreprise, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société W Finance conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société W Finance conseil à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372326cd580146774060ae

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd580146774060ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.