Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.922

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'acceptation d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et dispense l'employeur de la motiver, que M. X. ne saurait donc se prévaloir de l'insuffisance de motivation de sa lettre conditionnelle de licenciement qui a perdu tous ses effets suite à son adhésion à la convention de conversion.
  • Réponse: Selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'acceptation d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et dispense l'employeur de la motiver, que M. X. ne saurait donc se prévaloir de l'insuffisance de motivation de sa lettre conditionnelle de licenciement qui a perdu tous ses effets suite à son adhésion à la convention de conversion.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Lazeyras, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Lazeyras, domicilié ...,

3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Marche-Limousin, dont le siège est ...,

5 / de l'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., embauché, le 15 avril 1980, par la société Lazeyras, a été licencié pour motif économique le 4 octobre 1994 et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et notamment les motifs économiques ou de changement technologique, que les lettres du 3 octobre 1994 adressées à chacun des salariés se réfèrent uniquement à l'obligation de la société Lazeyras de maintenir le licenciement économique, que, selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'acceptation d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et dispense l'employeur de la motiver, que M. X... ne saurait donc se prévaloir de l'insuffisance de motivation de sa lettre conditionnelle de licenciement qui a perdu tous ses effets suite à son adhésion à la convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677406096

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406096.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.