Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée7 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-45.609

Cour de cassation

l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour avoir prononcé un licenciement sans autorisation administrative préalable ; qu'aucune contrariété de décision ne peut être retenu ; Et attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que la suppression de l'emploi de M. Y... était effective et qu'elle était consécutive à des difficultés économique, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Georget-Bernard et de MM. X... et Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-41.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Ricoud Citroën en 1967 aux droits de laquelle se trouve la société Garnier Automobiles depuis 1989 ; qu'il a été classé dans la catégorie C des invalides le 19 décembre 1990 ; que le 19 septembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, et en particulier de la circonstance qu'il avait la qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel énonce que la société Garnier Automobiles n'est pas concernée par les dispositions de l'article L. 323-1du Code du travail, car elle a moins de trois ans d'ancienneté ;

11127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.011

Cour de cassation

il résulte uniquement du rapport de la gérance de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 que la société a repris le service foncier le 1er février 1993, sans que soit énoncée la durée de cette reprise ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il résultait de ce document et du rapport précédent que le service a été maintenu pendant toute l'année 1993, a dénaturé lesdits documents, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

11128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.905

Cour de cassation

l'association GEDITEC et du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 12 janvier 1986 par le Comité professionnel de développement de l'horlogerie (CPDH) en qualité d'ingénieur afin d'assurer la direction de l'association GEDITEC ; que le salarié a signé le 8 janvier 1992 un contrat de travail avec l'association GEDITEC ; que lors d'une assemblée générale en date du 4 février 1993, les sociétaires ont décidé la dissolution de l'association ; que le 11 mars 1993, le liquidateur de l'association a licencié le salarié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.552

Cour de cassation

Dès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.

Licenciement économique / PSECassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.812

Cour de cassation

Ayant retenu à bon droit que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi des salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succintement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.107

Cour de cassation

Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe. Ayant constaté que la société se prévalait en réalité de l'absence de rentabilité du poste et ayant relevé que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas réelles et que la réorganisation invoquée était destinée exclusivement à réaliser une économie sur le salaire, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.424

Cour de cassation

Le plan social n'a pas à contenir la liste des salariés à licencier et l'ordre des licenciements n'est dressé qu'au moment où les licenciements, qui sont seulement envisagés dans le plan social, sont décidés et mis en oeuvre. Il n'existe pas de délai pour prononcer les licenciements à partir du moment où le plan social est définitif. Dès lors la cour d'appel, ayant constaté qu'entre le moment où le plan social avait été arrêté et celui des licenciements, la situation économique n'avait pas évolué, que l'employeur qui avait agi sans fraude, avait réussi à limiter de 38 à 31 le nombre des licenciements et ayant relevé que les suppressions d'emplois étaient consécutives à des difficultés économiques réelles, a pu décider que les licenciements avaient une cause économique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moizieux-Gauchon emboutissage, dont le siège 5, place Maréchal Foch, résidence Armeville, bât. " Les Primevères ", 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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