Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée13 octobre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.718

Cour de cassation

par arrêt du 31 mai 1994, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel, pour excès de pouvoir, formé par la société CMH de la décision du bureau de conciliation ayant ordonné une enquête, a déclaré cet appel recevable et a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande précitée de M. X... ; que, postérieurement à cette décision et dans le cadre de la même instance, M. X... a formé dans le dernier état de ses écritures une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours en annulation, par lui formé, de l'autorisation administrative de licenciement ainsi que des

11114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.717

Cour de cassation

par arrêt du 31 mai 1994, déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la "demande en annulation" d'un prétendu licenciement qui n'était pas, en l'état, intervenu ; que son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 28 janvier 1994, après autorisation administrative, M. X... a formé, devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction sur le recours en annulation de l'autorisation de licenciement ainsi que des demandes de sommes à titre de perte de salaire et de congés payés y afférents, d'"arriéré" de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

11115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.715

Cour de cassation

par arrêt du 31 mai 1994, déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la "demande en annulation" d'un prétendu licenciement qui n'était pas, en l'état, intervenu ; que son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 21 juillet 1994, après autorisation administrative, M. X... a formé, devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, de sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours, en annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ainsi que des demandes en paiement de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en l'absence

11116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.593

Cour de cassation

la salariée, quand il fallait rechercher si la baisse du salaire était justifiée par la situation économique de sorte que le seul refus de cette baisse suffisait à fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul recrutement d'un sous-directeur pour remplacer l'ancien qui venait de démissionner ne saurait à lui seul priver de cause le licenciement d'un simple chargé de développement qui refuse une diminution de salaires justifiée par la situation financière désastreuse de l'entreprise et acceptée par tous les autres salariés ; qu'en l'espèce le nouveau sous-directeur, responsable de la gestion et de l'administration de la

11117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.520

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 février 1996) que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'assocation Tremplin travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté la réalité des difficultés économiques et de la suppression du poste de la salariée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-43.237

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Vigilia, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Vigilia, demeurant ... défendeurs à la cassation ; en présence de : - de M. Bernard Y..., demeurant ..., -du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

11119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'ayant adhéré à une convention de conversion, le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre ayant notifié son licenciement à titre conservatoire ;

11120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-44.310

Cour de cassation

l'employeur, entre sa dernière déclaration du 3 juin 1994, annonçant la reconstruction du bâtiment à compter du 30 septembre 1994, et l'engagement de la procédure de licenciement économique collectif le 13 septembre, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que

11121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-43.481

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le poste de travail de Mme A... avait été confié à M. Z..., lequel avait été déchargé de ses tâches au profit de divers salariés, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le poste de Mme A... avait été supprimé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Horo Quartz réplique qu'elle a sélectionné pour occuper le nouveau poste le salarié

11122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.310

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1994 ; Sur le premier moyen : Atendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant comme critère d'appréciation de la similitude des fonctions de Mme Y... et de Mme X... que les deux salariées avaient un salaire d'un montant quasi équivalent sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour considérer qu'il n'était pas établi que

11123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.686

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas ainsi été répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles le contexte précédant la rupture, non contesté par l'employeur, montrait que des relations conflictuelles existaient entre Mme Y..., qui venait d'être recrutée en qualité de directeur des ressources humaines du groupe, et lui-même, conduisant à des mesures de discrimination et de mise à l'écart caractérisant à l'évidence un motif inhérent à la personne du salarié ; que cela se trouvait confirmé encore par le fait qu'alors que l'organigramme de la direction des ressources humaines du mois de septembre 1991…

11124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion est rompu d'un commun accord et que la proposition d'adhésion à la dite convention n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.