Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée15 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.607

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.394

Cour de cassation

M. X..., a été licencié le 28 janvier 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de repas et pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi principal annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel ne pouvait pas allouer cumulativement au salarié les dommages-intérêts et l'indemnité sollicités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du

11103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.160

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la nouvelle rémunération proposée par l'employeur, composée d'un salaire mensuel minimum garanti selon la convention collective de l'immobilier et d'une avance sur commission, complétés lorsque les commissions dépassent le salaire conventionnel et l'avance, était plus défavorable que celle stipulée au contrat initial de la salariée prévoyant un salaire fixe de 6 500 francs et un intéressement sur les honoraires encaissés des locations et des transactions, et que le refus prématuré de celle-ci, qui n'est

11104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.440

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et se bornait à contester globalement le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, la cour d'appel, n'a fait qu'apprécier les éléments fournis par le salarié, sans renverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation ;

11105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-41.103

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1995), d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; alors, selon le moyen, que les nouveaux contrats signés par les salariés opéraient novation des précédents engagements au sens des articles 1273 et suivants du Code civil, et que la modification ne concernait pas seulement la qualification des salariés mais l'emploi qu'ils occupent ; que, dès lors, la prime d'ancienneté prévue au nouveau contrat, régie par la convention collective nationale du commerce de gros, doit être calculée sur la base de l'ancienneté acquise avec le nouveau statut et non sur l'intégralité de l'ancienneté acquise dans l'ancienne entreprise Papeterie de l'Ouest, et donc à partir du 1er janvier 1991 ; que, de plus, la convention collective prévoit que la garantie…

11106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.795

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 juillet 1993, puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que la défense soulève une exception de déchéance au motif que le pourvoi formé par la salariée ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ; que le mémoire ampliatif a été présenté par un mandataire et que celui-ci devait justifier d'un pouvoir spécial dont il ne pouvait être dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé

11107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-45.370

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en complément de la somme allouée par l'employeur au titre de l'égalisation fiscale alors, selon le moyen, que l'égalisation fiscale consiste à replacer le salarié exerçant ses fonctions à l'étranger dans la situation fiscale qu'il aurait connue s'il était resté en France ; qu'en énonçant que le salarié licencié pour motif économique de son emploi en Belgique ne pouvait déduire de ses revenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les frais de recherche d'emploi, ceux-ci étant étrangers à la déduction de 10 % contractuellement prévue, sans constater que la référence

11108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.786

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 2 juillet 1993, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que la défense soulève une exception de déchéance, au motif que le pourvoi formé par la salariée ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ; que le mémoire ampliatif a été présenté par un mandataire et que celui-ci devait justifier d'un pouvoir spécial dont il ne pouvait être dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été

11109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.261

Cour de cassation

l'employeur, ni sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632

Cour de cassation

l'employeur ne peut prendre effet que si le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un an à compter de la notification qui doit lui être faite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue par son contrat du 22 octobre 1957, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... avait accompli son service national, puis avait été maintenu sous les drapeaux, pour déclarer que son contrat de travail avait été rompu en application de l'article L. 122-20 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé le livret militaire du salarié, selon lequel, après quatre mois de formation à Valenciennes, M. X... avait participé à diverses campagnes en mer

11111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 96-40.716 formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 96-40.720 formé par M. Gérard Z..., demeurant ... Puligny, III - Sur le pourvoi n° W 96-40.722 formé par M. Patrice A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° A 96-40.726 formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) au profit de la société Constructions mécaniques hydrauliques (CMH), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

11112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.719

Cour de cassation

il résulte des articles R. 511-1 et R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. X... avait engagé contre son employeur une action prud'homale le 25 janvier 1993, qui s'est terminée par arrêt en date du 9 février 1994 ; qu'ayant été licencié le 15 novembre 1993, (en réalité, le 4 novembre 1993) et, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, M. X... avait l'obligation de joindre cette demande nouvelle à l'instance précédemment engagée ; qu'à défaut, la demande nouvelle introduite par lui le 15 novembre 1993, et visant l'exécution du même contrat a été justement déclarée irrecevable par le jugement déféré qui doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'

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