Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée21 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11089

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-45.289

Cour de cassation

M. X..., huissier de justice, aux droits duquel se trouve la SCP Serres Goulard, a été licenciée pour motif économique le 13 juin 1994 et a adhéré à une convention de conversion le 17 juin 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, en constatant que le motif invoqué était exact et en énonçant que le licenciement n'avait pas de cause économique, la cour d'appel s'est contredite et n' a pas tiré les conséquences de ses constatations ; et alors que, de deuxième part, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en accordant des dommages-intérêts à la salariée alors qu'elle avait constaté la suppression effective de son poste ;

11090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.056

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.

11091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.116

Cour de cassation

La décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.

11092

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.489

Cour de cassation

Mme Z..., employée de la société Fiat X... depuis le 4 février 1974, a été licenciée le 24 septembre 1990 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 1er octobre 1990 et a saisi le 2 septembre 1993 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé du motif économique invoqué ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formé le 19 janvier 1996 par M. Y..., avocat, au nom de Mme Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 novembre 1995, était annexé un pouvoir spécial de cette dernière ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les

11093

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement a été motivée par la seule suppression du poste de l'intéressée, sans qu'il soit précisé si le licenciement trouvait sa cause dans des difficultés économiques ou dans une réorganisation de l'entreprise ; Que, par ce motif de pur droit substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ;

11094

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant du fait que l'employeur avait attendu le 14 octobre 1992 pour l'aviser de ce qu'elle bénéficiait d'une telle priorité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

11095

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.315

Cour de cassation

l'employeur de modifier le contrat de travail du salarié, en supprimant la partie gestion administrative de son activité et en réduisant sa rémunération, tout en la maintenant à un niveau élevé avec l'octroi d'une prime d'objectif sous condition de réalisation d'objectifs commerciaux, était justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise et que le licenciement prononcé, en raison du refus par le salarié de cette modification de son contrat de travail, avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en tant qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de résultats tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a…

11096

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.856

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société San Automobiles, société anonyme, venant aux droits de la société Conte Automobiles sise ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

11097

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.325

Cour de cassation

par contrat à durée de 18 mois pour remplacer une personne en congé de maternité à son poste de vendeuse dans le magasin Loisirs ; que la société SGCNE contrainte pour des raisons économiques à la fermeture de ce magasin, après avoir envisagé le licenciement économique de la salariée lui a proposé une affectation à un poste de manutentionnaire chez un autre employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 1996), d'avoir annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes pour défaut de respect du principe contradictoire, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'éléments nouveaux dont les parties n'auraient pas eu connaissance, le conseil de prud'hommes n'avait pas à ordonner la réouverture des débats ;

11098

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-45.018

Cour de cassation

par contrat du 5 février 1988 prenant effet le 16 mai 1988, en qualité de directeur général, par la société Sodecif, filiale de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; que la société Sodecif, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, ayant décidé de cesser son activité de crédit à la consommation, a procédé, le 16 avril 1992, au licenciement pour motif économique de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à l'ASSEDIC des

11099

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-42.531

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'une société mère avait satisfait à l'obligation de reclassement d'un salarié mise à la charge de l'une de ses filiales en lui proposant un emploi dans une autre de ses filiales et en lui reconnaissant la qualité de cadre du groupe détaché pour un temps à déterminer, d'autre part, qu'elle lui avait délivré un certificat de travail et qu'au cours des années durant lesquelles ce salarié a exercé son activité dans cette filiale elle avait pris diverses mesures concernant son salaire, sa responsabilité civile, sa couverture médicale et sociale, sa retraite et son régime de prévoyance, ce dont il résultait que la société mère avait exercé son autorité sur l'intéressé et conservé un contrôle sur son activité, une cour d'appel a pu décider, peu important qu'un contrat écrit de cadre…

11100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.614

Cour de cassation

La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.

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