Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.289
Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 97-45.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Serres-Goulard, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ... les Salines, 17000 La Rochelle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er août 1963 par M. X..., huissier de justice, aux droits duquel se trouve la SCP Serres Goulard, a été licenciée pour motif économique le 13 juin 1994 et a adhéré à une convention de conversion le 17 juin 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, en constatant que le motif invoqué était exact et en énonçant que le licenciement n'avait pas de cause économique, la cour d'appel s'est contredite et n' a pas tiré les conséquences de ses constatations ; et alors que, de deuxième part, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en accordant des dommages-intérêts à la salariée alors qu'elle avait constaté la suppression effective de son poste ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen auquel la SCP Serres-Goulard a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Serres-Goulard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231acd58014677405716
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405716.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.
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