Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée21 octobre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11077

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.088

Cour de cassation

l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M.

11078

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-42.561

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait que l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du contrat de travail du 10 octobre 1980 qui prévoyait, sans distinction, l'application du décret du 9 décembre 1959 et de ses modifications ultérieures, ce dont il se déduisait que le décret du 17 janvier 1986 était applicable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si les parties n'avaient pas entendu faire bénéficier Mme X... de l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non titulaires de l'Etat par l'effet de l'application de l'article 50 toujours en vigueur du décret du 9 décembre 1959 dès lors que, d'une

11079

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.955

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclarations orales faites le 1er avril 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, Mmes D... et A...

11080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-40.879

Cour de cassation

par déclaration orale qu'il a faite le 20 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. d'Aboville, avoué, muni d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. Le Palud, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi de la société C de F Industrie : Attendu que M. Le Palud a été embauché

11081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les intéressés de leurs demandes, les arrêts énoncent que, si le salarié licencié pour motif économique peut contester l'ordre des licenciements, c'est à la condition de ne pas avoir signé une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

11082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transports Lucas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Lucas, domicilié ..., 3 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

11083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-44.578

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ayant signé une convention de conversion, l'employeur ne pouvait lui payer qu'une indemnité de rupture ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L.

11084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application, les articles L. 321-6 et L. 511-1 du même code ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

11085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.314

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la suppression de son poste a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour diminuer la charge salariale du secteur en difficulté ; Attendu, cependant, que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise appartenait à un groupe, et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le secteur d'activité de ce groupe éprouvait des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

11086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.055

Cour de cassation

l'employeur faisait état justifiaient, à la date du licenciement, la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piot pneus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11088

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.995

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 25 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui énonce un motif de licenciement économique matériellement vérifiable répond aux conditions de motivation exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en exigeant que soient exposées dans la lettre de licenciement les circonstances de nature économique ou liées à un changement technologique ayant selon lui rendu nécessaire la suppression du poste de M. X..., au lieu de procéder elle-même à

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.