Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.055

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.055

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er avril 1986 par la société Alfatronic en qualité d'ingénieur technico-commercial et dont le contrat de travail a été repris le 1er décembre 1991 par la société Prodyne, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1993.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Prodyne, dont le siège social est ... B,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Prodyne, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986 par la société Alfatronic en qualité d'ingénieur technico-commercial et dont le contrat de travail a été repris le 1er décembre 1991 par la société Prodyne, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise était, lors du prononcé du licenciement, dans une situation financièrement saine, le capital ayant été augmenté, et toujours bénéficiaire, situation ne permettant pas de conclure à l'existence de difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la recherche d'une possibilité de reclassement doit s'apprécier au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les tentatives de reclassement s'étendaient à l'ensemble de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient, à la date du licenciement, la suppression de l'emploi de l'intéressé ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137231acd58014677405735

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405735.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.