Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée27 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.889

Cour de cassation

l'employeur que moyennant le respect d'un délai de prévenance, dont aucune circonstance ne le dispensait en l'espèce, que ce délai devait être fixé à trois mois compte tenu de l'ancienneté et des responsabilités du salarié, de sorte que celui-ci était créancier d'un rappel de salaire de 15 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que faute par l'employeur d'avoir régulièrement dénoncé l'usage, celui-ci était demeuré en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté que l'usage tendant au versement d'une prime n'avait pas été régulièrement dénoncé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour…

11066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui avait adhéré à une convention de conversion n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la rupture du contrat étant considérée comme intervenue d'un commun accord entre les parties ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé en sorte que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour…

11071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.626

Cour de cassation

Les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors la seule détention d'une partie de capital de la société par trois autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.

11072

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.921

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

11074

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-44.146

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

11075

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.347

Cour de cassation

par lettre en date du 5 avril 1996, la société ETEM a demandé le rejet de ces pièces, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne prononçant pas ce rejet, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt fonde sa motivation sur des faits qui résulteraient de "certains documents" ou "certains éléments du dossier", sans que ceux-ci soient précisés ou analysés et sans en outre que soit indiqué si ceux-ci concernent ou non les pièces irrégulièrement produites par M. X... en cours de délibéré et sur lesquelles la société ETEM n'a pas été mise à même de s'expliquer ; qu'ainsi l'arrêt a violé tout à la fois l'article 455 et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

11076

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-43.265

Cour de cassation

l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL de Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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