Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.889
Cour de cassationl'employeur que moyennant le respect d'un délai de prévenance, dont aucune circonstance ne le dispensait en l'espèce, que ce délai devait être fixé à trois mois compte tenu de l'ancienneté et des responsabilités du salarié, de sorte que celui-ci était créancier d'un rappel de salaire de 15 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que faute par l'employeur d'avoir régulièrement dénoncé l'usage, celui-ci était demeuré en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté que l'usage tendant au versement d'une prime n'avait pas été régulièrement dénoncé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour…