Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.265

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 97-43.265

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EARL de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Boubayar X..., demeurant ... Montauban,

2 / de M. Mustapha Z..., demeurant chez M. Mohamed A..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Z..., engagés respectivement en 1980 et 1974, en qualité d'ouvrier agricole par la société de Y..., ont été licenciés pour motif économique le 3 février 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu recours à du personnel saisonnier pour remplacer les salariés licenciés, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification du contrat de travail des intéressés ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.