Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée28 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11053

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.360

Cour de cassation

l'employeur lui ayant notifié, par lettre du 27 juillet 1993, qu'il entendait la dispenser du respect de la clause de non-concurrence, elle a sollicité le versement de la contrepartie de cette clause, dont elle soutenait avoir été libérée tardivement ; que faute de l'avoir obtenue, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cheynet fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Cheynet avait fait valoir que la salariée s'étant vu proposer une convention de conversion, la date de rupture du contrat était fixée au terme du délai de réflexion de la salariée, le 2 août 1993 ;

11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.470

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement prorata temporis de la prime de fin d'année 1994 la cour d'appel énonce qu'il existait une corrélation étroite entre le montant de l'allocation et la fonction exercée par la salariée dans la société ; que cette circonstance permet de démontrer qu'après une période pendant laquelle les montants en ont été variables, les primes ont été ensuite fixées à une somme déterminée selon la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires et indépendamment de toute considération de facteurs subjectifs tenant au comportement de ces derniers ; que ces gratifications ont ainsi perdu tout caractère discrétionnaire ; Qu'en statuant ainsi sans constater que le

11055

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

l'employeur avait été informé qu'un mouvement de grève allait commencer le 16 juin ; que les salariées ne se rendaient pas à la convocation et ne reprenaient pas leur travail, soutenant que l'accès à leur poste de travail leur avait été refusé par l'employeur ; qu'elles saisissaient la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la rupture des contrats de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis avec congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte au droit

11056

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.972

Cour de cassation

M. X..., qui a été licencié pour motif économique le 11 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du rappel de salaire correspondant à la partie variable de sa rémunération pour 1991 ; Attendu que la société Léonard bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 1996) d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait de l'article 5 de l'avenant au contrat de travail du 29 mai 1987 que l'employeur avait la faculté, en cas d'évolution du marché, de modifier unilatéralement le mode de rémunération du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, le juge ne peut se substituer aux parties pour la détermination de la rémunération du contrat de travail ;

11057

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 21 février 1988 par la société Frank et Schulte, en qualité de secrétaire ; qu'après que son licenciement économique lui ait été notifié le 29 janvier 1992, lors de l'entretien préalable, elle a adhéré à la convention de conversion que lui proposait l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

11058

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.961

Cour de cassation

l'employeur ; que l'absence de difficultés économiques est indifférente, la réorganisation ayant été décidée dans l'intérêt de l'étude ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement l'insuffisance du travail du salarié due à une absence de diplôme et à une méconnaissance des nouveaux textes législatifs et réglementaires ayant entraîné des difficultés avec divers clients, ce dont il résultait que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de

11059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491

Cour de cassation

la salariée une somme au titre de l'article 17 de la convention collective des VRP relatif à la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que le contrat signé le 2 janvier 1991 par Mme X..., et dont l'application n'a pas été contestée lors de la rupture, était soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, que ni le contrat, ni cette convention collective ne contenaient de dispositions particulières en matière de délai à respecter pour la dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence, qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que Mme X... n'a

11060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

l'employeur que ses conditions antérieures soient maintenues ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier Mme X..., l'inspecteur du Travail a rejeté cette demande par une décision confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail ; qu'après l'expiration du mandat représentatif de Mme X..., la société Castorama l'a licenciée pour faute grave, le 20 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) d'avoir dit que Mme X... avait droit au paiement de ses salaires du 1er juin 1992 au 7 avril 1994 et de l'avoir condamnée à lui payer à ce titre une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir comparé la convention

11061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-41.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sodibo Sobcal, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.024

Cour de cassation

Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour condamner la société CMOP en présence du représentant des créanciers et du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour mettre hors de cause l'AGS, la cour d'appel a relevé que nul n'établit ni ne soutient que les créances dues à M. X... ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de la société qui a bénéficié d'un plan de redressement par continuation et qui à ce titre doit être condamnée au paiement des sommes allouées au salarié ; Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement

11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.106

Cour de cassation

il résulte du bordereau des pièces communiquées que la société Euro RSCG produisait, pour justifier du bien-fondé du licenciement intervenu en avril 1993, outre cette annexe sur l'environnement économique, un "plan financier" intégré au plan social contenant les prévisions financières propres à l'agence pour l'exercice 1993, le bilan de cet exercice qui faisait apparaître un résultat négatif de 68 millions ainsi qu'un relevé comptable de la perte de marge brute subie en 1993 ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que le licenciement était injustifié, sur une seule des pièces produites aux débats, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant

11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 1993 pour motif économique sans autre précision" ; Qu'il en résulte que cette simple mention ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prétendant déduire des "débats" ou "pièces versées aux débats" sans aucune précision relative à la nature ou au contenu de ces "pièces", le bien-

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