Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.104

Arrêt du 27 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.104

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que s'il est exact que la réorganisation ne peut constituer la cause justificative d'une modification du contrat de travail qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir en l'espèce que la modification du mode de rémunération, qui était commune à l'ensemble des attachés commerciaux, constituait une réorganisation permettant une meilleure appréciation de l'activité professionnelle de chacun d'entre eux et qu'elle était devenue indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sodibo Sobcal, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré le 1er juin 1968 au service de la société Claudal aux droits de laquelle se trouve la société Sodibo Sobcal ; qu'après qu'il eut refusé au début de 1993 une modification de son mode de rémunération, M. X... a été licencié pour motif économique le 8 mars 1993 et a accepté, le 15 mars 1993, la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il soutenait que le motif pris du refus de la modification du mode de rémunération ne constituait en réalité qu'une mesure de camouflage du véritable motif du licenciement inhérent à sa personne, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions péremptoires dont il résultait que son licenciement n'avait pas un motif économique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la raison économique qui justifiait la modification du mode de rémunération du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il est exact que la réorganisation ne peut constituer la cause justificative d'une modification du contrat de travail qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir en l'espèce que la modification du mode de rémunération, qui était commune à l'ensemble des attachés commerciaux, constituait une réorganisation permettant une meilleure appréciation de l'activité professionnelle de chacun d'entre eux et qu'elle était devenue indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ecd58014677406771

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd58014677406771.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.