Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.972
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.972
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur ne pouvait modifier le mode de rémunération du salarié sans l'accord de ce dernier, la cour d'appel, devant laquelle l'avenant du 29 mai 1987 n'avait pas été invoqué, et qui a constaté que la société Léonard bâtiment avait omis de fixer les objectifs pour 1991, a exactement décidé que le salarié ne devait pas supporter les conséquences de ce manquement et que sa rémunération pouvait être calculée sur la base des objectifs de l'année précédente; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Léonard bâtiment, anciennement dénommée Léonard entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Léonard bâtiment, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 janvier 1986 en qualité d'ingénieur de travaux par la société Léonard, entreprise devenue par la suite la société Léonard bâtiment ; qu'en vertu de son contrat de travail et d'un avenant du 29 mai 1987, sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie variable calculée à partir de la marge brute dégagée sur les chantiers gérés par lui ; que, par note du 31 mars 1992, son employeur lui a fait savoir que l'entreprise ayant subi des pertes en 1991, la partie variable de sa rémunération ne lui serait pas réglée, l'avance mensuelle d'ores et déjà versée restant toutefois acquise, et il lui a proposé, pour 1992, l'augmentation de sa rémunération mensuelle fixe et la modifcation du calcul de la partie variable plafonnée à trois mois de salaire ; que M. X..., qui a été licencié pour motif économique le 11 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du rappel de salaire correspondant à la partie variable de sa rémunération pour 1991 ;
Attendu que la société Léonard bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 1996) d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait de l'article 5 de l'avenant au contrat de travail du 29 mai 1987 que l'employeur avait la faculté, en cas d'évolution du marché, de modifier unilatéralement le mode de rémunération du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, le juge ne peut se substituer aux parties pour la détermination de la rémunération du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat, qui stipulait que les objectifs devant être atteints par le salarié pour obtenir le paiement d'un intéressement étaient fixés pour chaque année, ne prévoyait pas la reconduction tacite des objectifs d'une année sur l'autre ; qu'en décidant d'appliquer aux résultats de l'année 1991, pour laquelle aucun objectif n'avait été fixé, les objectifs de l'année 1990, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur ne pouvait modifier le mode de rémunération du salarié sans l'accord de ce dernier, la cour d'appel, devant laquelle l'avenant du 29 mai 1987 n'avait pas été invoqué, et qui a constaté que la société Léonard bâtiment avait omis de fixer les objectifs pour 1991, a exactement décidé que le salarié ne devait pas supporter les conséquences de ce manquement et que sa rémunération pouvait être calculée sur la base des objectifs de l'année précédente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léonard bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372326cd58014677406099
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406099.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
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