Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.137

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.137

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mmes Y. et X., employées de la société Brangeard, ont été convoquées, le 15 juin 1989, à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, alors que l'employeur avait été informé qu'un mouvement de grève allait commencer le 16 juin; que les salariées ne se rendaient pas à la convocation et ne reprenaient pas leur travail, soutenant que l'accès à leur poste de travail leur avait été refusé par l'employeur; qu'elles saisissaient la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de leur contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'ouverture de la procédure de licenciement était une riposte de l'employeur au mouvement revendicatif a, par là-même, retenu que celui-ci avait connaissance des revendications des salariées quant au maintien de leurs emplois.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brangeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Saint-Jean, 36000 Châteauroux,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Zoulikha Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Zaia X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brangeard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mmes Y... et X..., employées de la société Brangeard, ont été convoquées, le 15 juin 1989, à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, alors que l'employeur avait été informé qu'un mouvement de grève allait commencer le 16 juin ; que les salariées ne se rendaient pas à la convocation et ne reprenaient pas leur travail, soutenant que l'accès à leur poste de travail leur avait été refusé par l'employeur ; qu'elles saisissaient la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de leur contrat de travail ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la rupture des contrats de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis avec congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte au droit de grève, alors que, selon les moyens, d'une part, le droit de grève postule l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M. Z..., salarié, ayant participé à l'arrêt de travail, à l'appui de sa décision déclarant la rupture des contrats de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur un document qui n'a pas été visé par les conclusions des salariés, n'a pas été communiqué à l'employeur et n'a donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire en violation des dispositions des articles 16, alinéa 2, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la rupture du contrat de travail est imputable aux salariés qui abandonnent leur poste de travail et déclenchent une grève ayant pour résultat d'empêcher le déroulement de la procédure de licenciement les concernant et préalablement engagée par l'employeur ; qu'ayant constaté que les salariées, convoquées à un entretien préalable à leur licenciement, avaient cessé leur travail puis avaient déclenché un mouvement de grève pendant plusieurs jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la rupture des contrats de travail était le fait des salariées et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la lettre reprochant au salarié une absence injustifiée constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement constitutif d'une faute grave ; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le droit de grève postule l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'ouverture de la procédure de licenciement était une riposte de l'employeur au mouvement revendicatif a, par là-même, retenu que celui-ci avait connaissance des revendications des salariées quant au maintien de leurs emplois ;

Attendu, ensuite, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les éléments de preuve retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence des salariées n'était pas fautive, comme le soutenait à tort l'employeur, dès lors qu'elle était liée à l'exercice normal du droit de grève, a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que les salariées n'avaient pas manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'en l'absence d'une telle volonté, les ruptures des contrats de travail s'analysaient en des licenciements ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brangeard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd580146774061dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

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