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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée10 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi n'est pas fondée du fait de l'adhésion du salarié à la convention de conversion ; Attendu, cependant, que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié avait contesté le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement, le conseil de…

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiscuir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit : 1 / de M. Mouloud X..., demeurant ..., 2 / de M. Ali Y..., demeurant ..., 3 / de M. Saïd Z..., demeurant ..., 4 / de M. Larbi A..., demeurant ..., 21240 Talant, 5 / de M. Ahmed B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.063

Cour de cassation

il résulte également des bulletins de salaire de janvier à mars 1992 que M. X... avait perçu la somme de 45 833,33 francs par mois, soit la somme de 550 000 francs par an, correspondant, selon ses propres écritures, à la rémunération fixe et variable ; qu'en retenant qu'il résultait des affirmations du salarié, non contestées par son employeur, que celui-ci n'avait pas reçu paiement de la partie variable de son salaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, dans ses conclusions, la société GTI informatique avait soutenu que, selon les obligations contractées par les deux parties lors de l'engagement de M. X..., la partie variable de la rémunération ne lui était

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071

Cour de cassation

l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe qui auraient dû, selon lui, lui être proposés, qu'en retenant, pour octroyer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que l'obligation de reclassement interne incombant à l'

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-40.764

Cour de cassation

l'employeur constituent un motif légitime de prouver le refus du salarié de bénéficier des mesures propres à assurer son reclassement ; qu'en écartant des débats ces correspondances en se bornant à relever "leur origine discutable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement du salarié ne pouvait intervenir que si son reclassement n'était pas possible et qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve qu'elle avait tenté de procéder au reclassement du salarié ou que celui-ci s'était refusé à envisager toute possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que la société Montupet procédait par affirmations et ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.758

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er juin 1993 en qualité de chef des ventes par Mme Y... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne puisse

Licenciement économique / PSERejet+4
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11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.757

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 23 juin 1993 en qualité de secrétaire comptable par Mme Z... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43.535

Cour de cassation

la salariée avait été reclassée, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.964

Cour de cassation

par jugement du 23 juin 1987, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement et que le Conseil d'Etat a confirmé ce jugement le 21 avril 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi pendant la période qui s'est écoulé entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les éléments susceptibles de la justifier ; que la cour d'appel, qui se borne à rejeter la demande d'un salarié en alléguant qu'il n'a pas fait la preuve de son préjudice,

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-40.485

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié s'est accompagné de dix autres licenciements, tous justifiés par les difficultés économiques de l'entreprise ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas recherché activement un emploi aux salariés concernés avant de leur proposer une convention de conversion, sans préciser les possibilités qu'aurait eu la société Allan garantie France de procéder au reclassement interne des salariés dans des emplois existants et disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur satisfait à ses obligations légales en proposant

11051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel relève que la signature d'une convention de conversion empêche le salarié de contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

11052

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.523

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le motif économique de licenciement ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat au sens de ce texte, et qu'il appartenait aux juges d'indemniser le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration, du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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