Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée18 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11029

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-14.512

Cour de cassation

par arrêt définitif du 19 novembre 1992, que M. Z... était associé de fait, sans rechercher si la somme à restituer ne représentait pas une distribution normale des bénéfices que M. Z... était en droit de conserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832, ensemble les règles régissant les sociétés de fait ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Z...

11030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.329

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1993 faisant état d'un sureffectif lié aux difficultés économiques et notamment la réduction importante des commandes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail "constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression d'emploi (...) Consécutive notamment à des difficultés économiques" ; que dans une telle hypothèse, il faut et il suffit que les suppressions d'emplois aient effectivement été prononcées pour permettre d'enrayer une dégradation de l'activité économique dûment caractérisée ;

11031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le seul fait d'utiliser les installations téléphoniques de l'employeur à des communications personnelles, de manière répétée, sans l'autorisation de celui-ci, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L.

11032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-41.005

Cour de cassation

N' encourt pas la nullité, pour absence de conciliation préalable, un jugement du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu'après l'échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n'a laissé subsister aucun grief.

11034

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-22.343

Cour de cassation

Seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.

11035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-15.974

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail imposent à l'employeur de présenter aux représentants du personnel un plan social comportant des mesures concrètes et précises parmi lesquelles les possibilités de reclassement doivent être recherchées tant dans l'entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

11037

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-43.072

Cour de cassation

Ayant relevé que par sa lettre de reprise d'une société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée adressée à chacun des salariés repris, une société s'engageait à ne pas changer de site à plus de 6 kms du centre d'Amiens et qu'en cas de changement de site une navette serait mise en place, la cour d'appel, qui a constaté que la société repreneuse avait immédiatement voulu réaliser le transfert du personnel sur un site distant de plus de 20 kms du centre d'Amiens sans mettre en place de navette, et qui a fait ressortir que cette décision constituait une modification de leur contrat de travail, a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à la refuser.

11038

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.650

Cour de cassation

l'employeur est en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite un salarié, dès lors qu'à la date de la rupture, l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de rupture adressée par l'employeur au salarié le 28 juillet 1992 énonçait sans ambiguïté une décision de mise à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 51 de la convention collective de travail des banques, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que cette décision de mise à la retraite était le seul motif de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

11039

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-40.910

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 22 septembre 1988 ; qu'elle a été, de nouveau, embauchée verbalement, en qualité de gérante technique à compter du 1er mars 1989 et qu'elle a donné sa démission le 13 juin 1991 ; que Mme Z..., se prévalant de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 11 juillet 1984, a assigné Mme Y... pour qu'il lui soit interdit d'exercer son activité de coiffeuse dans le rayon de 1000 mètres autour du salon et qu'elle soit condamnée à payer la pénalité forfaitaire prévue au contrat ; que l'instance a été reprise par M. X..., mandataire liquidateur de Mme Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de

11040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.504

Cour de cassation

l'Association des combattants prisonniers de guerre (ACPG) et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directrice, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; qu'elle a signé, le 4 juillet 1994, une transaction ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement des indemnités liées au licenciement ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sous peine de dénaturation, ajouter aux termes clairs et précis d'une transaction ; qu'en énonçant que Mlle X... avait perçu les sommes brutes de 97 556,42 francs et de 25 000 francs, c'est-à-dire 8 738

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