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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée25 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.601

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui énonce que la mise en place d'une clause de mobilité et l'élargissement progressif de la compétence d'intervention du salarié après des stages de formation ne sont pas contraires au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise ; qu'il s'agit cependant de modifications substantielles du contrat de travail que M. X... avait la possibilité de refuser ; qu'il résulte de ces considérations que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en

11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1992 lui rappelant le délai dont il disposait pour adhérer à la convention de conversion ; que M. X... a adhéré à ladite convention et a contesté la régularité de la rupture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Le Boeuf gourmand au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié dont l'employeur lui annonce qu'il envisage de le licencier pour motif économique adhère à une convention de conversion, la rupture s'effectue d'un commun accord et que la lettre par laquelle l'employeur annonce au salarié son futur licenciement économique et lui propose d'adhérer à cette convention de conversion n'est pas soumise aux exigences de motivation prévues par l'article L.

11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.507

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de M. X..., que celui-ci n'a pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture ; que la cour d'appel, ayant rejeté la demande d'indemnité de clientèle, était tenue d'allouer à l'intéressé l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11020

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-41.924

Cour de cassation

l'employeur le 18 décembre 1986 portant les mentions "pour les VRP carte unique, la loi nous oblige à vous garantir le salaire minimum garanti" ; que 1er septembre 1987, M. Y... est passé au service de M. X... qui a repris l'activité de la société Cevost et a signé un nouveau contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à un rappel de rémunération et de congés payés en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande en articulant différents moyens qui sont notamment pris de la violation des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.003

Cour de cassation

Vu les articles L.122-32-2 et L.122-32-3 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., engagé par la COFAL, aux droits de laquelle vient la société Montupet, depuis le 3 janvier 1990, en qualité de mouleur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 9 septembre 1992 ; que le 11 septembre 1992, il a déclaré une rechute d'accident du travail et a obtenu un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 octobre 1992, date à laquelle il a repris le travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces produites que M. X...

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.799

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... en qualité de peintre, selon contrat du 21 décembre 1992 ; que le contrat précisait qu'il était conclu à temps partiel et que le salarié devait effectuer ses heures de travail "selon l'arrivée le matin ou l'après-midi ou toute la journée" ; que, licencié pour motif économique le 24 décembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que le contrat était à temps complet et à obtenir paiement de sommes à titre d'

11023

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.031

Cour de cassation

Mme Y... est entrée au service de la société Soricag le 2 mai 1977 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes par application de la Convention collective nationale de l'immobilier ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 1996) d'avoir dit que la Convention collective de l'immobilier n'était pas applicable dans les départements d'Outre-mer et de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de cette convention, alors, selon le moyen, que, sur les fiches de paye, il est mentionné le code APE 7906 ;

Licenciement économique / PSERejet+1
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11024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.035

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 22 juillet 1991 par la société Alliance en qualité de dessinatrice, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, primes et indemnités fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que cette convention collective n'était pas applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'il n'aurait pas répondu à ses conclusions et n'aurait pas recherché quelle était l'activité réelle de la société Alliance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui

Licenciement économique / PSERejet+2
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11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.379

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence de l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis de sorte que, notamment, la référence à "une réorganisation impliquant la réduction des effectifs" constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; que dès lors en constatant que la société connaissait d'importantes difficultés d'ordre économique auxquelles elle s'était référée dans sa lettre de rupture et qui étaient consacrées par la décision du Tribunal de commerce et en décidant que cette mention était insuffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.969

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1992, que son licenciement ne lui avait pas encore été notifié et qui a constaté que cette notification était intervenue par lettre du 3 août 1992, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'elle a, par suite, exactement retenu, qu'en libérant le salarié de la clause de non-concurrence, le 10 août 1992, l'employeur avait respecté le délai de huit jours prévu par la convention collective applicable pour ce faire ; Et attendu, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de la convention collective en décidant que l'employeur était par là-même libéré de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

11028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.174

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Exedim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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