Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.013

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.013

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Le Boeuf gourmand au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement en lui proposant une convention de conversion doit être motivée; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précisait pas les répercussions des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, a décidé à bon droit que M. X. était fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Boeuf gourmand, société anonyme dont le siège est Centre commercial Beaulieu, 44200 Nantes,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Boeuf gourmand, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1996), que M. X..., directeur de la société Le Boeuf gourmand pour son établissement de Nantes, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 septembre 1992 lui rappelant le délai dont il disposait pour adhérer à la convention de conversion ; que M. X... a adhéré à ladite convention et a contesté la régularité de la rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Le Boeuf gourmand au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié dont l'employeur lui annonce qu'il envisage de le licencier pour motif économique adhère à une convention de conversion, la rupture s'effectue d'un commun accord et que la lettre par laquelle l'employeur annonce au salarié son futur licenciement économique et lui propose d'adhérer à cette convention de conversion n'est pas soumise aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précisait pas les répercussions des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, a décidé à bon droit que M. X... était fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Boeuf gourmand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Boeuf gourmand à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd5801467740604e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd5801467740604e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.