Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée1 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
11005

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail de M. Y... imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se présenter à son

11006

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L.

11007

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, et les articles 37, 39, 40, 52 et 53 de la Convention collective applicable ; Mais attendu que l'employeur qui s'est borné à prétendre que l'entreprise ne relevait pas de la Convention collective nationale des industries de la conserve, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de cette convention collective n'étaient applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Grande et M.

11008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de la baisse générale d'activité de la société due à la crise des marchés aéronautiques civils et militaires, celle-ci a été contrainte à des suppressions importantes de postes, dont celui du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement économique de celui-ci n'était pas justifié faute pour l'employeur d'établir l'impossibilité de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L.

11009

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.303

Cour de cassation

il résulte d'une lettre en date du 30 mars 1993 adressée par la direction de l'établissement Dassault aviation de Saint-Cloud que M. X... était convoqué dès le 5 avril 1993 pour établir avec l'antenne emploi un pré-bilan évaluation orientation, et d'une autre de l'antenne emploi, en date du 21 avril 1993, que M. X... devait suivre un stage "Trouver un nouvel emploi" du 26 au 29 avril 1993, stage qu'il n'a suivi que partiellement ; qu'en affirmant, dès lors, que les documents produits aux débats démontrent que l'antenne emploi a commencé à s'occuper de la situation de M. X...

11010

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.495

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre du motif économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin que, en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui statue par voie de référence "aux éléments fournis par les parties" sans préciser les documents visés, leur provenance et leur contenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur, en soutenant lui-même devant la cour d'appel que le licenciement était justifié par l'insuffisance de résultat, a mis en évidence le caractère non réel du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Y... aux dépens ;

11011

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.496

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et la désignation de M. De Mey par l'Union départementale Force ouvrière, sept semaines se sont écoulées pendant lesquelles M. De Mey a correspondu avec son employeur notamment à propos de la convention de conversion telle qu'envisagée, ce qui était de nature à justifier un décalage entre l'entretien préalable et le licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen pertinent, le tribunal d'instance méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le Tribunal se devait de tenir compte d'un faisceau d'éléments convergents, d'où il ressortait que la désignation du salarié avait pour seul but

11012

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.009

Cour de cassation

l'employeur, une présomption simple de versement du salaire ; que, dans ses écritures, le liquidateur de la société Arccad rappelait que les bulletins de paie pour la période de mars à mai 1993 avaient été versés aux débats en référé et qu'il en résultait une présomption de paiement des salaires litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où il résultait que, contrairement à ce qu'elle a énoncé, l'employeur avait valablement établi et produit les bulletins de paie afférents aux trois mois litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en faisant peser sur la société Arccad la charge de rapporter la preuve du paiement de ces salaires

11013

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.010

Cour de cassation

la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical daté du 19 février 1993, attestant de son état de grossesse ; que l'employeur ayant maintenu le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 1996), d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts, et au titre des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de protection, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de licencier une salariée en état

11014

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sochepar au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat et s'impose au juge prud'homal appelé à statuer sur la cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement justifiait la suppression de l'emploi de Mme Y... par les pertes croissantes des résultats d'exploitation telles qu'elles apparaissaient au bilan arrêté au 30 juin 1994 de la société Sochepar ; que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement abusif en se bornant à affirmer que la F.D.S.E.A.

11015

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dont il soutenait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient au salarié d'établir la fraude de nature à justifier sa prétention et retient que cette fraude n'est pas caractérisée ; Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien

11016

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.164

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre de ses prérogatives, devait poursuivre l'exécution de celui-ci et ne pouvait prendre de sanction que s'il constatait que le salarié n'exécutait pas celle-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait retiré au salarié la plupart de ses responsabilités, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail avait été modifié et a jugé, à bon droit, que le refus du salarié d'accepter cette modification envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail justifiait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 de ce Code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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