Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée1 décembre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10993

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

10994

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.047

Cour de cassation

considérant que le motif tiré de "l'absence de poste de directeur de magasin" était un motif inhérent à la personne de M. X..., bien que l'employeur lui notifiait, par la lettre adressée le 19 mars 1993, la suppression du poste de responsable de l'expansion qui n'était plus d'aucune utilité dans le cadre de la nouvelle organisation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et modifié, par voie de conséquence, les termes du litige, violant de ce fait, les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait été licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pour motif économique, en constatant que l'employeur soulignait l'incapacité de M. X... à trouver, en

10995

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.044

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 1993 l'employeur a indiqué à la salariée que les critères retenus pour définir l'ordre des licenciements étaient l'aptitude professionnelle, l'ancienneté et la situation de famille ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1996) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, que la cour d'appel n' a

10996

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.980

Cour de cassation

l'employeur en date du 18 mai 1993 précise au salarié les critères d'ordre des licenciements arrêtés au Comité d'établissement de Vélizy comme étant ceux du "volontariat- personnes déjà concernées par des plans sociaux et qualités professionnelles-charges de famille et ancienneté" ; qu'en affirmant que la société Dassault s'était dispensée d'indiquer à son salarié les critères d'ordre des licenciements à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation, qu'en réponse à la demande du salarié d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur avait précisé qu'aucun critère n'avait

10997

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de la baisse générale d'activité de la société Dassault aviation due à la crise des marchés aéronautiques, celle-ci a été contrainte à des suppressions importantes de postes, dont celui du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement économique de celui-ci n'était pas justifié faute pour l'employeur d'établir l'impossibilité de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L.

10998

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en raison de la baisse générale d'activité de la société Dassault aviation due à la crise des marchés aéronautiques, celle-ci a été contrainte à des suppressions importantes de postes, dont celui du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement économique de celui-ci n'était pas justifié faute pour l'employeur d'établir l'impossibilité de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L.

10999

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé par la société Tabur, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juin 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur, dans la note d'information adressée au comité central au sujet de la réorganisation de l'entreprise, a indiqué page 3 que "du fait de la suppression de deux postes de merchandisers à Saint-Brieuc, il n'y avait pas lieu de proposer un ordre de licenciement", d'autre part, que le salarié n'apporte aucune information permettant de constater que les critères indiqués dans l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour fixer l'ordre

11000

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.603

Cour de cassation

l'employeur, qui a versé aux débats les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, avait pris en compte l'ensemble des critères avant de privilégier celui de la qualification professionnelle ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11001

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 96-43.585 et n° J 96-43.586 formés par la société YDA Rectangle blanc, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit : 1 / de Mme Saléa Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Appolonia X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M.

11002

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvere X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Groupe Ellul, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11003

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société, alors, selon le moyen, que la société Boucherie Grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991, n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. de Y... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au

11004

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; Attendu que la société et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Boucherie grande faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le licenciement prononcé le 12 février 1991 n'avait pu l'être qu'en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que l'avait relevé l'inspection du travail dans une lettre du 15 février 1991, puisque le contrat de travail de M. Z... avait préalablement été transféré à la société Maestre Foppiani, qui avait expressément accepté ce transfert, en demandant au salarié de se

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.