Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée2 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.691

Cour de cassation

l'employeur avait produit les éléments à l'appui de sa décision de licenciement jusqu'au 30 juin 1993, et notamment l'évolution des résultats depuis le début de l'année 1993 ; que cette argumentation est en contradiction flagrante avec l'argument avancé auparavant par la cour d'appel, au terme duquel cette dernière fait grief à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément relatif à l'évolution des commandes à la date du licenciement et depuis le début de l'année 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait pas en effet faire grief à la demanderesse de n'avoir pas communiqué ces documents, tout en admettant plus ou moins qu'elle disposait des chiffres de l'exercice 1992 et de ceux établis au 30 juin 1993 ; que cette contradiction évidente a nécessairement influé sur la décision des juges d'appel ;

10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.690

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, la société BRTC faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été frappée de plein fouet par la crise économique qui touchait particulièrement le secteur du bâtiment à la fin de l'année 1993 et produisait à l'appui des tableaux permettant de constater qu'à cette même période elle ne disposait d'aucune commande pour l'année à venir, ce qui l'a conduit à licencier cinq maçons sur 35 salariés pour tenter d'assurer la survie de l'entreprise ; que la société BRTC produisait encore, pour démontrer que les marges bénéficiaires s'étaient

10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.494

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à la décision de licenciement, un reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Sesa Régions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa Régions à payer à M.

10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, pour décider que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de la première embauche, fixer en conséquence les indemnités de rupture dues à la salariée licenciée et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 212-4-8 du Code du travail permet de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, que de tels contrats ne peuvent

10985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-42.621

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS), dont le siège est immeuble Eurydice, centre d'affaires Dillon B..., 97200 Fort-de-France, 3 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Caraïbe Carrelage Céramique, demeurant lotissement Hardy Z..., Pointe des Sables, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

10986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.397

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Groupe Debeaux, société anonyme, dont le siège est RN. 7, BP. 32, 26250 Livron, 2 / de M. Z..., demeurant ..., es qualités d'administrateur judiciaire, 3 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers, 4 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.820

Cour de cassation

La convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.

10988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.416

Cour de cassation

L'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

10989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 95-42.230

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié compris dans un licenciement collectif. Par suite, le fait que son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été notifiée postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur sa qualité de salarié protégé et le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul.

10990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

10991

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.355

Cour de cassation

l'employeur aux seuls critères fixés par la convention collective en excluant ceux précisés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail la cour d'appel a violé l'article 2-10 de la convention collective lequel se référait aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a commis une erreur dans l'appréciation des charges de famille respectives des deux salariés en cause ; Mais attendu d'abord que l'arrêt énonce exactement que ce n'est qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable que l'employeur définit, après consultation des représentants du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lesquels doivent prendre notamment en compte les critères énumérés à l'article L.

10992

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.078

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et la suppression ou la transformation d'emploi ; qu'ainsi, en énonçant que la société Vaillant automobiles n'apportait pas la preuve de la réalité de la suppression du poste de M. X... pour décider que son licenciement devait être réputé intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles susvisés ;

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