Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée2 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.547

Cour de cassation

l'association AMAG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1992 par l'association A.M.A.G. dont il a été nommé directeur le 1er avril 1992, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1993 ; Attendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.151

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la suppression du poste de M. Y... et par suite conférait à son licenciement une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient déduire le caractère prétendument illégitime du licenciement de M. Y... du fait que le salarié qui l'avait remplacé dans ses fonctions commerciales percevait un salaire supérieur au sien tout en constatant par ailleurs que ce dernier avait été engagé pour remplir à temps plein des fonctions commerciales que M. Y... n'avait auparavant exercées que très accessoirement à sa mission comptable ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges que les tâches du salarié licencié avaient été pour

10971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur n'est pas fondé à critiquer l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

10972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.026

Cour de cassation

considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du seul fait qu'elle n'était pas parvenue après la fusion à conserver le poste de M. X... (lequel faisait double emploi) avec le poste équivalent existant au sein de la BGC) et en refusant de tenir compte des efforts accomplis par l'employeur dans le cadre du plan social qui avait permis d'obtenir la réduction de 144 à 55 du nombre des licenciements, l'arrêt a imposé à l'employeur une obligation de résultat et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que la BGC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par suite de la fusion entre les deux établissements, l'un des deux postes de responsable de l'informatique devait être supprimé et qu'il ne pouvait s'agir que de celui occupé par M.

10973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre de la cinquième semaine de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée ne founissait aucun justificatif, ni élément, ni pièce lui permettant d'apprécier la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la salariée ne justifiait pas de ce que la semaine de congés prise par elle à la suite de ses congés annuels correspondait à des temps de récupération, elle soutenait que l'employeur ne pouvait lui imposer de prendre sa cinquième semaine de congés payés à la suite de ses congés annuels et qu'en le lui imposant il lui avait causé un préjudice, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de…

10974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.769

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté le délai de sept jours entre la date de l'entretien préalable et celle de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi n'a pas été respecté ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que le délai mentionné à l'article 13 de l'accord précité a été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le licenciement était prononcé sur des motifs hypothétiques ;

10975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.756

Cour de cassation

l'employeur avait tenté de satisfaire son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Ressorts Simonin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ressorts Simonin à payer à M.

10976

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.753

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de M. X... du 16 juin 1987 n'énonçait aucun motif de licenciement, qu'en déclarant que M. X... qui avait reçu le 29 août 1987 une lettre explicative avait été suffisamment informé des motifs ayant présidé à la rupture alors que seule la lettre de licenciement du 16 juin 1987 devait énoncer le motif économique du licenciement de M. X... sans que l'on ait à se référer à une lettre ultérieure du 29 août 1987 expliquant les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail résultant de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre du 16 juin 1987 notifiant à M.

10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-40.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AD Malinge X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.823

Cour de cassation

l'employeur est maître de l'organisation de ses services dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise et que le refus du salarié, d'accepter les nouvelles conditions de travail, autorisait un licenciement pour motif économique, sans caractériser les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui, demandant la confirmation du jugement de première instance, s'en appropriait les motifs très précis sur l'absence de preuves des difficultés économiques de la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si elle s'est exprimée sur la modification substantielle du contrat de travail de M.

10979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.725

Cour de cassation

l'Association des Biologistes du Centre, après avoir vu la répartition de son temps de travail entre ses deux employeurs changer en septembre 1992, n'a plus eu qu'un seul employeur à compter de janvier 1993, les laboratoires d'analyses médicales de la Madeleine à raison de six heures par jour et en février 1993 à raison de six heures trente par jour plus un samedi sur deux de huit heures ; que le 19 avril 1993, son employeur l'a informée de la modification de son organisation et lui a proposé la modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que son licenciement pour cause économique due à la restructuration de l'entreprise lui a été notifié le 8 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnisation dirigées tant à l'encontre de l'association que de la…

10980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-40.316

Cour de cassation

l'employeur est tenu de tenir à la disposition de l'Inspecteur du travail et pendant une durée d'un an y compris dans le cas d'horaires individualisés le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués pour chaque salarié, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait établi et conservé des fiches journalières de travail par salarié reproduites sur des états mensuels, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

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