Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.547

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.547

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M. X., résultaient de la scission en 1991, en deux secteurs géographiques, d'une association départementale dépendant du CIDUNATI; qu'elle a ainsi, au regard de l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur, caractérisé l'existence d'un groupe d'associations dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout en partie du personnel; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association AMAG, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

2 / de l'association AGDF, dont le siège est 2, Place Henri Chappays, 38600 Fontaine,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association AMAG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1992 par l'association A.M.A.G. dont il a été nommé directeur le 1er avril 1992, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1993 ;

Attendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 439-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M. X..., résultaient de la scission en 1991, en deux secteurs géographiques, d'une association départementale dépendant du CIDUNATI ; qu'elle a ainsi, au regard de l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur, caractérisé l'existence d'un groupe d'associations dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout en partie du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AMAG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AMAG à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ccd58014677406655

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ccd58014677406655.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.