Code du travail
Article L. 439-1 : texte et décisions associées
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Article L. 439-1
Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la société dominante.
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216
Cour de cassation» ; que la circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche n° 5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationintérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi ou un autre emploi tant au sein du groupe SFR que de la Société TELEPERFORMANCE; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du H de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837
Cour de cassationAux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138
Cour de cassation; qu'il n'existait pas de poste de catégorie inférieure à pourvoir qu'en conséquence aucun reproche ne peut être fait à la société Trait d'Union au titre de son obligation de reclassement ; ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini par l'article L 439-1 du code du travail , mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de personnel ; que la cour d'appel a énoncé que la société Trait d'Union n'appartenait pas à un groupe le 17 janvier 2005, la cession de capital au profit de la société Clipping n'ayant eu lieu que le 27 janvier si bien que le reclassement du salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359
Cour de cassationtenu de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel de la MUTUELLE RENAULT, le conseil de prud'hommes, en supposant que les motifs de sa décision aient été adoptés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 L. 122-24-4 et L. 439-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART QUE ne caractérisent pas l'existence d'un « groupe » au sens de l'article L. 2331-1 L. 439-1 ancien du Code du travail, les juges du fond qui se bornent à affirmer que « le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT » ; qu'en considérant que la MUTUELLE RENAULT aurait été contrainte d'étendre ses recherches à la Société RENAULT S. A. S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.656
Cour de cassationLes possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationau titre des livres IV et III du Code du travail et il n'y a lieu d'ajouter à la loi là où elle ne dispose pas ; que l'article 72 de la loi 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit dans le Code du travail un article L.320-2 qui prévoit : "Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L.439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de plus de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.348
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du tribunal que le comité de groupe existant et l'unité économique et sociale revendiquée ne couvraient pas le même périmètre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande des exposants tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Accenture Holding, Accenture Services France, Accenture SAS et Accenture Technology Solutions, le tribunal a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.228
Cour de cassation; que le groupe de reclassement ne résulte pas des seules relations capitalistiques entre une personne morale de droit privé et les personnes morales de droit privé ou de droit public qui détiennent son capital social ; qu'en considérant que le périmètre de reclassement des salariés de la société Valutec comprenait l'UVHC qui détenait l'essentiel de son capital social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.165
Cour de cassationexistence d'une unité économique et sociale, se placer à la date de sa propre saisine, soit le 10 mars 2006 ; qu'en se plaçant à une date antérieure, soit au 29 décembre 2003, date de la première requête des sociétés exposantes ayant donné lieu à la décision annulée par la Cour de cassation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578
Cour de cassation321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.306
Cour de cassationAttendu que le 21 juin 2004 a été conclu un accord sur la configuration du groupe Sécurifrance ; que par courrier du 18 avril 2005, le syndicat CGT Securifrance a désigné M. Onana X... délégué syndical de l'UES constituée selon lui entre les sociétés Sécurifrance, Sécurifrance services, Sécuriguyane, Sépargefi, Centuria services et Centuria sécurité privée ; Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 431-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 439-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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