Code du travail
Article L. 439-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 439-1
Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la société dominante.
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.234
Cour de cassationLes notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité étant incompatibles, pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un groupe doté d'un comité, il appartient au tribunal d'instance de vérifier si les évolutions de la composition du groupe depuis sa mise en place n'ont pas pour effet de faire coïncider, à la date de sa saisine, les périmètres de ce groupe et de l'unité économique sociale revendiquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.111
Cour de cassationL'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des sociétés du groupe dont font partie les deux personnes morales entre lesquelles il est demandé de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale n'exclut pas la mise en place d'un comité central d'entreprise commun à ces deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.108
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois nos K 00-60.108 et M 00-60.109 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-15 et L. 439-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société GEEMAC à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT a procédé le 19 octobre 1999, le tribunal d'instance énonce que le 27 septembre 1999, alors qu'elle revendiquait quelques semaines auparavant son appartenance à la CGC, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294
Cour de cassationSA Cedica Super U ont des dirigeants communs, le même objet social et sont unies par un intérêt commun ; que l'arrêt qui se fonde sur ces seules constatations pour faire remonter l'ancienneté de M. X... au sein de la société Cedica à la date de son embauche par la SARL Selsa a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.897
Cour de cassationcondamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement alors, selon le moyen, qu'une société n'appartient à un groupe, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.065
Cour de cassation1950 devait être prise en compte ; Attendu que la société K'Dis distribution fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et d'une violation des articles 354 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.615
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'isolation brestoise, de la Société de participation industrielle de l'Ouest et des sociétés TMT Bretagne, TMT Atlantique, TMT Services et SNMI, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.398
Cour de cassationLes notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles. Par suite, un tribunal d'instance ne peut reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale à un niveau où il existe déjà un comité de groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.547
Cour de cassationAttendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 439-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087
Cour de cassationPierre Frey au seul motif que cette société ne "contesterait pas son appartenance au groupe Pierre Frey" sans relever objectivement et concrètement les éléments - participations, relations interactives ou communauté d'intérêts caractéristiques du groupe de sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 439-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en soutenant, sans rouvrir les débats pour provoquer les explications des parties, que les fonctions de chef du personnel exercées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassation; qu'il en va d'autant plus ainsi, s'agissant de l'unité économique, que le Tribunal se borne à relever des liens de société mère à filiale et une participation de directeurs de la Société générale au conseil d'administration de la SGAM, mais nullement la présence de directeurs communs, substitue aux critères de l'unité économique et sociale ceux du groupe et viole ainsi par fausse application l'article L. 439-1 du Code du travail et les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864
Cour de cassationet Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y... était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Y... avait confié la fabrication de son nouveau produit à la société Starglass et que, concomitamment, M. A... avait été affecté au service de cette firme qui n'avait pas d'autre objet; qu'elle a également relevé que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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