Code du travail
Article L. 439-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 439-1
Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la société dominante.
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés nationales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407
Cour de cassation; qu'en reconnaissant une unité économique et sociale entre les sociétés SVS, VCA, MMV et C&P, justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans rechercher si ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe et n'étaient pas déjà dotées à ce titre d'institutions représentatives auxquelles ne pouvaient se superposer d'autres institutions, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.268
Cour de cassationque cette maison mère, la société Automobiles Peugeot, détenait depuis le 1er septembre 1992 17 499 parts des 17 500 parts sociales de la société Nord-Cotentin Automobiles, ce qui caractérisait l'appartenance de cette société au groupe Peugeot, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 439-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-44.714
Cour de cassationun groupe économique, d'avoir décidé qu'il avait été muté de la société Sodiram vers la société FLD, d'avoir décidé que la modification d'une rémunération de stimulation ne revêtait pas de caractère substantiel et d'avoir prononcé son licenciement pour faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que le groupe économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.584
Cour de cassationdevait être mise en place ; que faute d'avoir tenu compte du fait que le comité de groupe était destiné à s'appliquer à une structure aux contours plus larges, englobant l'ensemble des sociétés du groupe et pas seulement celles concernées par l'unité économique et sociale, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.174
Cour de cassationalors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Imprimerie Paradis qui invoquait l'absence d'unité économique, financière et sociale entre l'entreprise HVI et l'entreprise Imprimerie Paradis et l'absence d'existencejuridique du "groupe Alain Thirion" ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 439-1, alinéa 2, du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.984
Cour de cassation..., E..., J... et de MM. X..., Z... et G... dans l'une ou l'autre de ces sociétés, et d'avoir condamné in solidum ces derniers à payer à chacun des salariés concernés une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi, résultant de la perte de salaire pendant la période de protection, alors, selon le moyen, d'une part, que, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.632
Cour de cassationL'existence d'un comité de groupe n'est pas incompatible avec la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, la finalité de ces institutions étant différente. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir déclaré valable la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale formée par un certain nombre de sociétés, même si certaines d'entre elles constituent un groupe de sociétés doté d'un comité de groupe en application de l'article L. 439-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-60.291
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° 86-60.291 à 86-60.295 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois et pris de la violation des articles L. 412-12, L. 439-1 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir, pour valider la désignation, le 31 janvier 1986, par le syndicat HACUITEX C.F.D.T., de Mme X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, décidé que les sociétés K. Way International, Ostricourtoise de Confection, Méricourtoise de Production "K.WAY Industries", SODECCO et Roubaisienne de Confection constituaient une unité économique et sociale, alors, d'une part, qu'en vertu de la loi du 28 octobre 1982, l'article L. 412-12 du Code du travail, qui institue un délégué
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-63.121
Cour de cassationFait une exacte application des articles L431-1 et L439-1 du code du travail, le tribunal d'instance qui décide que plusieurs sociétés constituent une unité économique et sociale au sein de laquelle devaient être organisées les élections à un comité d'entreprise commun après avoir relevé les éléments de fait desquels il découlait que les relations entre ces sociétés dépassaient le contrôle effectif par une société dominante des autres sociétés ou l'appartenance des uns et des autres à un même ensemble économique, ce qui aurait pu justifier la mise en place d'un comité de groupe, pour présenter, dans une étroite dépendance d'activités, une unité de direction d'une communauté de personnels.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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