Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.291
Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 86-60.291
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif, le tribunal a justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-60.291 à 86-60.295 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois et pris de la violation des articles L. 412-12, L. 439-1 du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir, pour valider la désignation, le 31 janvier 1986, par le syndicat HACUITEX C.F.D.T., de Mme X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, décidé que les sociétés K. Way International, Ostricourtoise de Confection, Méricourtoise de Production "K.WAY Industries", SODECCO et Roubaisienne de Confection constituaient une unité économique et sociale, alors, d'une part, qu'en vertu de la loi du 28 octobre 1982, l'article L. 412-12 du Code du travail, qui institue un délégué syndical central, ne doit s'appliquer que dans le cas où il s'agit d'une seule et même entreprise, et non dans le cas, régi par l'article L. 439-1 du Code du travail où, comme le révèlent les constatations du jugement attaqué, on se trouve en présence d'une société dominante exerçant son contrôle sur différentes filiales, et qui donne lieu à la mise en place d'institutions représentatives constituées par le comité de groupe, de sorte qu'en s'attachant à caractériser l'existence d'une prétendue unité économique et sociale entre les différentes sociétés, sans rechercher s'il ne s'agissait pas simplement d'un groupe à l'intérieur duquel il n'y avait pas lieu de procéder à la mise en place d'un délégué syndical central, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que, sur le plan social, le tribunal d'instance, qui ne tient aucun compte de la grande dispersion géographique des entreprises, ni de l'absence d'interlocuteurs communs au niveau de la direction, n'a nullement caractérisé l'existence d'une communauté de travailleurs ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en affirmant que les dirigeants de la société K. Way International auraient expressément reconnu l'existence d'une unité sociale, pour demander un allégement des charges sociales dans le cadre du plan textile, le juge du fond a dénaturé le contrat pour l'emploi et l'investissement conclu par la société K. Way International dans lequel celle-ci s'était bornée à faire état sur le plan économique de l'existence du groupe formé par elle et les sociétés filiales ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé les éléments de fait desquels il découlait que les relations entre les sociétés susnommées dépassaient le contrôle effectif par une société dominante des autres sociétés ou l'appartenance des unes et des autres à un même ensemble économique, ce qui aurait pu justifier la mise en place d'un comité de groupe, pour présenter, dans une étroite dépendance d'activités, une unité de direction et une communauté de personnels assujettis à la même convention collective et bénéficiant d'avantages sociaux similaires ;
Qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif, le tribunal a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed0c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1987.
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