Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.108

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 00-60.108

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois nos K 00-60.108 et M. 00-60.109 formés par :

1 ) Mme Rosine X..., demeurant ...,

2 ) le Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP), dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 15ème au profit de la société Geemac, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois nos K 00-60.108 et M 00-60.109 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 412-15 et L. 439-1 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société GEEMAC à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT a procédé le 19 octobre 1999, le tribunal d'instance énonce que le 27 septembre 1999, alors qu'elle revendiquait quelques semaines auparavant son appartenance à la CGC, Mme X... a été désignée candidate aux élections de la délégation unique par le syndicat CGT ; que l'ensemble des mandats de délégation du personnel dont Mme X... faisait partie ont pris fin le 5 avril 1999 et que leur protection a expiré le 5 octobre 1999 ; que sa désignation le 19 octobre 1999 par le syndicat CGT, dont le délégué syndical exerçant ses fonctions depuis plusieurs années avait démissionné durant la campagne électorale, avait suivi une protestation adressée à l'employeur par l'intersyndicale le 13 octobre 1999, lui reprochant d'avoir confirmé M. Y... comme délégué syndical SYNEP-CFE-CGC et ce faisant de condamner Mme X... au chômage ; que Mme X... n'a pas été élue le 28 octobre 1999, et que sa désignation en qualité de déléguée syndicale avait pour objet d'assurer sa protection contre un licenciement ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'appartenance successive à différents syndicats est sans influence sur la validité de la désignation en qualité de délégué syndical, et, d'autre part, que la salariée bénéficiait jusqu'au 27 décembre 1999 de la protection liée à sa présentation comme candidate aux élections du 28 octobre 1999 sur une liste CGT déposée le 27 septembre 1999 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la salariée était protégée lorsqu'elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14ème ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., du SNPEFP et de la société Geemac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723adcd5801467740cd38

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