Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.065
Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.065
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de sociétés successives; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de sociétés successives; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société K'Dis Distribution, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant Les Vignes, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), que M. X... a été employé en qualité d'adjoint d'exploitation du 1er janvier 1950 au 1er juin 1991 successivement par les sociétés Pneus Leca, Massa Vulco et Massa Pneus ; qu'il est passé au service de la société K'Dis distribution le 1er juin 1991 et a été mis à la retraite le 30 novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une allocation de départ à la retraite équivalente à six mois de salaire, en application de l'article 5 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros, en faisant valoir que l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 1950 devait être prise en compte ;
Attendu que la société K'Dis distribution fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et d'une violation des articles 354 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés et L. 439-1, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de sociétés successives ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K'Dis Distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372388cd5801467740b0b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b0b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.
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