Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.398
Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.398
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le quatrième moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e.
- Portée: Les notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Attendu, en premier lieu, que les sociétés Groupe André B..., André, Caroll, Creeks, Gas, Kookaï, Minelli, Orcade, Spot, Financière de Flandre, les Compagnies européenne de la chaussure (CEC), européenne du vêtement (CEV), ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par la CFDT de Mme Z..., en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée des sociétés précitées ; que, en deuxième lieu, la société Compagnie européenne de la chaussure (CEC) a contesté les désignations par la CFDT de M. C... et de M. Y..., en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en troisième lieu, la société André a contesté devant le même tribunal la désignation par la CFDT de Mme A..., en qualité de délégué syndical de l'établissement André SA siège ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 431-1 et L. 439-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale constituée par les sociétés Caroll, Kookaï, Creeks, Gas, André B..., Orcade, Minelli, CEC, CEV, Spot, Groupe André SA et la Financière de Flandre, et pour valider la désignation de Mme Z..., en qualité de délégué syndical central de la CFDT, dans le cadre de l'unité économique et sociale, de M. C..., en qualité de délégué syndical national et de M. Y..., en qualité de délégué syndical national et de représentant syndical au comité d'entreprise de la CEC, le jugement attaqué relève que l'ensemble de ces sociétés constitue le Groupe André B..., qu'il comprend un comité de groupe, et qu'il existe une unité économique et sociale entre ces sociétés caractérisée par la centralisation des pouvoirs de direction autour du directoire, l'imbrication capitalistique des filiales autour de la société mère ainsi que la complémentarité des activités de distribution de la chaussure et du vêtement et par l'existence d'une communauté de travailleurs présentant des intérêts professionnels communs ;
Attendu, cependant, que la notion d'unité économique et sociale et celle de comité de groupe sont incompatibles ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, en reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale à un niveau où existait déjà un comité de groupe, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour valider la désignation de Mme A... comme délégué syndical de la CFDT pour l'établissement siège de la société André B..., le jugement énonce que l'extrait K bis de la société mentionne comme principal établissement son siège et qu'elle regroupe les sociétés André, Andisco, CIC et X... André ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la CFDT avait désigné deux délégués syndicaux au niveau de l'entreprise et que cette désignation rendait inopérante la désignation de Mme A... au niveau de l'établissement siège social, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19c9ba5988459c52b99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.
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