Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.823

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.823

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la société qui ne comporte que deux établissements, avait dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé au salarié une modification de son contrat de travail et tenté de le reclasser dans son autre établissement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement n° 4, 60200 Compiègne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société les Entrepôts de l'Oise, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1976 par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et dont le contrat a été poursuivi avec la société les Entrepôts de l'Oise en 1992, a été licencié pour motif économique le 16 août 1993 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le motif économique du licenciement n'est pas établi, l'ancien salarié a droit à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté, par des motifs précis circonstanciés, le premier élément du motif économique de licenciement, savoir les difficultés économiques de la société ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur est maître de l'organisation de ses services dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise et que le refus du salarié, d'accepter les nouvelles conditions de travail, autorisait un licenciement pour motif économique, sans caractériser les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui, demandant la confirmation du jugement de première instance, s'en appropriait les motifs très précis sur l'absence de preuves des difficultés économiques de la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si elle s'est exprimée sur la modification substantielle du contrat de travail de M. X..., refusée par celui-ci et sur l'impossibilité de son reclassement, elle l'a fait de manière imprécise en se référant aux documents produits "qu'elle n'a pas analysés ni même énoncés" (sauf la lettre de M. X... du 31 mars 1993, refusant un salaire diminué), alors que ne satisfait pas aux

exigences de l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui se détermine par le visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que le salarié avait été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique consécutive à une baisse de l'activité et du chiffre d'affaires de la société due à la rupture du contrat de prestation de service conclu avec la société Sicup ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la société qui ne comporte que deux établissements, avait dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé au salarié une modification de son contrat de travail et tenté de le reclasser dans son autre établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372326cd5801467740614f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd5801467740614f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.