Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.329
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait été licencié suite à son refus d'accepter la modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques énoncées dans la lettre du 24 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et que lorsque le licenciement est prononcé