Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée15 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10957

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait été licencié suite à son refus d'accepter la modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques énoncées dans la lettre du 24 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et que lorsque le licenciement est prononcé

10958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.326

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que la société CFIN Dialoge n'était pas valablement représentée à défaut de justifier que le conseil d'administration avait donné pouvoir d'ester en justice à M. Y... directeur général ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le défaut de capacité à défendre au litige de la société CFIN Dialoge par ailleurs valablement représentée à l'audience ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par là-même, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa

10959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., engagé le 10 septembre 1981 par la société Réalu, en qualité de menuisier-aluminium, a été licencié pour motif économique le 28 avril 1995 ; que le 11 mai 1995, il a adhéré à la convention de conversion que lui proposait son employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de

10960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

10962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.793

Cour de cassation

par jugement contradictoire que le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des ASSEDIC tendant au rejet des demandes de M. Y... et à celles de M. Z..., ceci équivalant à un défaut de motifs ; qu'il a également ignoré les conclusions orales de M. de X... de Carnavalet, qui tendaient au rejet des demandes de frais de déplacement, des heures supplémentaires et des indemnités de panier ; alors, enfin, que lors de l'audience du 10 avril 1996, M. Y... a bien dû admettre que toutes les sommes qu'il réclamait lui avaient été réglées, sauf les primes de panier, dont il n'était pas en mesure de fournir la preuve qu'elles lui étaient dues ; Mais attendu

10963

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y... ayant droit de son époux décédé, de leur demande de fixation de leur créance de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que le salarié, ayant adhéré à une convention de conversion, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que les critères retenus

10964

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.054

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Rossignol ; que, cette société ayant été placée en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique sur autorisation du juge-commissaire le 29 octobre 1993 ; qu'il a demandé par lettre du 24 janvier 1994 que lui soient indiqués les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour condamner la société Rossignol assistée de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versés à M.

10965

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.000

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par la Société générale des circuits imprimés (société SGCI), le 17 septembre 1993 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de cause économique, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait procédé à une réorganisation de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution du marché en procédant à des mutations technologiques, et qu'elle avait demandé au personnel de passer progressivement à un mode de production en équipe ce qui avait entraîné une modification du contrat de travail de Mme X...

10966

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.874

Cour de cassation

il résulte du rapport dressé le 21 juin 1991 par les conseillers rapporteurs que l'accord transactionnel intervenu entre les parties avait été décidé après apurement de l'ensemble des comptes ; qu'en estimant que l'accord transactionnel ne couvrait que les rappels dus et non contestés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation souveraine du rapport en cause dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'APAH reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement de Mme de X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer à

10967

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.858

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait juger que tel était le cas en l'espèce du seul fait qu'un directeur de la société British leyland attestait qu'il ne faisait aucun doute pour lui dans l'esprit des accords entre les deux sociétés que l'ancienneté suivait les hommes, sans caractériser elle-même l'existence du moindre accord conclu entre la société VPM et la société British leyland en ce sens, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation

10968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663

Cour de cassation

l'employeur, des actions personnalisées destinées à favoriser le reclassement, l'employeur est dispensé de toute autre recherche en ce sens, que dès lors en se déterminant par la circonstance que la société Farcap n'avait recherché aucune solution de reclassement de M. X... dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ;

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