Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10945

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-17.078

Cour de cassation

l'employeur, des conditions de rémunération, accordé à Mme Y... des rappels de salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité formée par Mme Y... pour licenciement abusif, et considéré que Mme Y... n'avait commis aucun acte de détournement de clientèle au détriment de son ancien employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

10946

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.381

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société d'Automatisme Française des Technologies Industrielles (SAFTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la société Assistance Technique ASSISTEC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

10947

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.398

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que l'ancienneté de la salariée était insuffisante pour lui permettre de prétendre au versement d'un salaire complémentaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement décidé, hors toute dénaturation, que les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale de l'immobilier complétées par celle de l'avenant du 19 octobre 1993 incluaient les commissions dans le calcul du salaire global brut mensuel contractuel ; D'où il suit que le moyen est partiellement irrecevable et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delphine Teillaud aux dépens ;

10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.989

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'une cellule emploi destinée au reclassement des salariés avait été mise en place sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision.

10949

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1990 par la société Habitat et finance en qualité de consultant, a été licencié pour motif économique le 16 mars 1993 ; qu'il a adhéré, le 31 mars 1993, à une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que l'adhésion à une convention de conversion interdit à l'intéressé de contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10950

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.845

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1995 ; qu'elle a adhéré à la convention de conversion ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ; que ce n'est que si cet emploi n'existe plus que le reclassement du salarié doit être recherché ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni que l'emploi précédemment occupé par la salariée et dans lequel elle devait être réintégrée avait été supprimé ni qu'il avait été modifié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-28-3, L. 130 et L. 321-1 du Code du travail ; alors,

10951

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.633

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles 8 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que la plaquette commerciale n'était pas datée quand un simple examen du document litigieux permet de constater en son verso qu'il porte la référence 666-145.12/93/F ce qui suffit à démontrer que ladite plaquette est datée de décembre 1993, la cour d'appel, en statuant ainsi, a dénaturé la pièce pourtant claire et précise versée aux débats par la société Memorex-Telex et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer que la société Memorex-Telex ne produit pas davantage de pièces permettant

10952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.579

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués à l'appui du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était borné à invoquer un motif économique, sans autre précision dans la lettre de notification du licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a pu décider, peu important que le salarié ait pu par ailleurs avoir eu connaissance des difficultés de la société, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et

10953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 45770 Saran, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Mercier Communication et Produits Informatiques MCP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10954

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.150

Cour de cassation

l'employeur, ayant pris l'initiative de la rupture, de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter le préavis ; que la société EBM, dont la lettre du rupture pour raison économique, du 8 octobre 1993, invoquait "une importante baisse d'activité", et qui s'est abstenue de mettre en demeure M. X..., dont elle ne réglait pas les salaires convenus, d'exécuter ce préavis, n'a été exonérée du paiement des créances salariales de son subordonné, resté à sa disposition, des chefs de préavis et d'indemnité de congés payés, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve pesant sur elle dès lors que l'inexécution relevée lui était imputable ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble L. 122-6 et L. 223-2 du Code du travail ;

10955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.571

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'adverbe "notamment" indique donc clairement que les difficultés économiques ou les mutations technologiques ne constituent que certaines causes de licenciement économique ; qu'ainsi, en décidant que la suppression d'

10956

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.385

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant ..., 69470 Cours la Ville, en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1 / de Mme Martine Y..., mandataire liquidateur de la société Abric, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

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