Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée5 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-45.345

Cour de cassation

la salariée avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par une chute de son chiffre d'affaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour écarter l'application à Mme X... du statut de VRP et rejeter, en conséquence, ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis supplémentaire et d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que la convention collective de l'immobilier précise que les négociateurs salariés relevant de la présente convention, même s'ils remplissent les conditions prévues par les articles L.

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.864

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1991 et que M. X... a été désigné liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996) d'avoir réduit sa créance, alors, selon le moyen, que la mention du chèque sur les bulletins de salaire ne constitue pas une présomption de paiement ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer avoir réglé les salaires, en exécution de son obligation ; que les motifs rappelés au moyen ne sauraient légalement justifier la décision attaquée ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve du règlement des salaires était rapportée ;

10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.027

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1992, il a été convenu que M. Crespon Z... serait affilié à la Caisse des cadres et que son ancienneté tiendrait compte de son entrée dans la société en 1962 ; qu'il a perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de cette ancienneté ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 1992 ; Attendu que M. Crespon Z...

10936

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.915

Cour de cassation

l'employeur et a constaté qu'à la date du licenciement la société ne connaissait pas de difficultés économiques ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société avait recruté un assistant chef de production dans le secteur de M. X..., et qu'aucun élément n'était fournis sur les possibilités de reclassement dans le cadre du groupe Ersman auquel appartient la société Gelor, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la cause économique du licenciement de M. X... n'était pas réelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gelor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent

10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.521

Cour de cassation

l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement au sein du groupe, même en l'absence d'UES, et non de transferts ou détachements provisoires selon les besoins de l'une ou l'autre des entreprises caractérisant la permutabilité du personnel, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 431-1 du travail, alors, enfin, que le juge s'abstient totalement de s'expliquer sur l'avantage que présenterait pour les salariés de TT 48 le passage au régime de l'UES, d'où il résulterait que la représentation des 85 salariés de cette société, serait confondue avec celle de la société Thomson CSF-RCM qui comprend elle-même 3200 salariés et provoquerait, par voie de conséquence, la disparition du bénéfice de la

10938

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X... a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée, que la société Voss Production établit par les pièces produites, attestations et documents comptables, la réalité de la baisse des commandes alléguée et celle de la suppression du poste de responsable de fabrication maintenance occupé depuis mai 1992 par M. X..., ce que ce dernier ne conteste pas ; que pour contester la légitimité de son licenciement, M. X... se contente d'affirmer que son ancien subordonné, M. Y..., l'a remplacé dans le poste de responsable

10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 4 mars 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir dit le licenciement nul, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut protecteur ne peut être reconnu au salarié dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature, que si cette dernière est régulière et effective ; qu'il appert des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que si le syndicat CGT a indiqué à la société FSA, le 24 septembre 1993, que Mme X... serait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ;

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.466

Cour de cassation

la salariée qui arguait ne pas en avoir été destinataire, de démontrer la carence de son employeur, qu'en faisant néanmoins peser la charge de la preuve sur la société Hydro azote, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour retenir ou écarter une offre de preuve, il lui appartient de donner le motif de fait ou de droit ayant commandé son choix, que la cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 novembre 1991 que le personnel dont le licenciement était envisagé, et dont Mme X... faisait partie, s'était vu proposer des mutations, qu'en écartant néanmoins ce document comme preuve des propositions faites à la

10941

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991

Cour de cassation

considérant que la société Multiserv ne pouvait exclure de manière discriminatoire M. X... du bénéfice des dispositions mentionnées dans le document intitulé "mise à jour du plan social et des acquis au 24 avril 1989" que le comité d'établissement avait diffusé le 26 avril suivant et dont elle n'était ni le signataire ni l'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté d'abord que dans le cadre de l'élaboration du plan social, une réunion du comité d'établissement s'est tenue le 8 avril 1989, au cours de laquelle il a été prévu que le montant des indemnités de licenciement serait majoré ; qu'elle a relevé ensuite que le 26 avril 1989 le comité d'

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.917

Cour de cassation

l'Association française d'activité artistique (AFAA), a été rompu fin 1992 ; qu'elles sont devenues agents contractuels de l'Etat à compter du 1er janvier 1993, après signature d'un contrat de travail avec le ministère des Affaires Etrangères ; que les salariées, s'estimant licenciées, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail peut être amiable ; qu'en affirmant que les quatre salariées avaient été obligées d'accepter des emplois de droit public sans préciser la

10943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.820

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, à faire état des pièces produites sans décrire ni analyser celles-ci, fût-ce succinctement, prive ainsi son arrêt de motifs et méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les pièces produites par l'employeur pour établir l'impossibilité du reclassement de M. X... au sein du groupe sans faire état d'un grief précis et caractériser l'incomplétude qu'elle leur reproche ; qu'à défaut, elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1994, par M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail de Mme Y... alors, selon les moyens, que, premièrement, comme M. X... le faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la demande effectuée par écrit, par le salarié lui-même, tendant à obtenir la rupture de son contrat de travail "pour motif économique" révèle sa connaissance du motif économique de son licenciement ; que, par suite, l'absence d'énonciation des motifs économiques dans la lettre de licenciement est, en pareil cas, suppléée par l'affirmation écrite du salarié de la connaissance des motifs économiques ; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y...

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