Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée12 janvier 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-44.052

Cour de cassation

l'association C.I.L.L., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er août 1979 en qualité d'agent technique de direction par l'association CILOR, laquelle a été absorbée le 9 décembre 1991 par l'association CILL, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1992 par cette dernière association ; Attendu que l'association CILL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une première part, que ne commet pas de faute le nouvel employeur qui, se sachant

10922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514

Cour de cassation

l'employeur afin de payer la part salariale d'une cotisation à une assurance, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail, à la date du jugement d'ouverture et non celles qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir le remboursement de sommes indûment retenues sur le salaire au titre d'une assurance, souscrite auprès du GAN par l'employeur au profit des salariés et dont les cotisations n'étaient plus versées à ladite compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié réclamait le paiement d

10923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.468

Cour de cassation

la salariée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir pour accueillir la demande de la salariée que, selon les dires de lappelante confirmés par les attestations produites, le contrat à durée déterminée de Frédérique Y... d'une durée de trois mois destiné à former l'intéressée en vue du remplacement de Josette Z... pendant les congés d'été aurait été renouvelé le 27 août 1991 pour l'affecter au poste de Josette Z...

10924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.422

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 13 mars 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité d'un montant de 15 000 francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon les moyens, de première part, le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois déclarer que le motif économique du licenciement n'était pas établi et le condamner au paiement d'une telle indemnité ; de deuxième part, que le conseil de prud'hommes, en ne constatant pas l'embauche d'un salarié à la place de Mme Chapet, avait insuffisamment motivé sa décision ; de troisième part, qu'en lui allouant une somme de 15 000 francs alors que le salarié ne réclamait qu'une somme de 12 000 francs, le conseil de prud'hommes a modifié la prétention des parties et violé l'article 5 du nouveau Code de…

10925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.830

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1989 en qualité de chef d'agence par la société Circle freight international (CFI), a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1993 ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était acquis que le directeur France de la société n'avait pas répondu à la lettre en date du 15 octobre 1993 par laquelle M. X... lui demandait de lui préciser les critères de choix qui avaient justifié son licenciement économique, sinon en se référant à la lettre de licenciement dans laquelle il précisait qu'

10926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.354

Cour de cassation

l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention conclue par leur employeur et l'Etat, laquelle leur assure une allocation spéciale à la charge du fonds national de l'emploi, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait contracté sans que son consentement ait été vicié en a exactement déduit qu'il n'était plus recevable à contester son licenciement ; qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;

10927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14.3 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1990 par la société SNTC a été licenciée pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion le 12 septembre 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'adhésion à la convention de conversion entraîne une rupture d'un commun accord et que la salariée ne peut plus reprocher à son employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser ; Attendu que la convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

10929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962

Cour de cassation

Si l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.

10931

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.946

Cour de cassation

l'employeur lui a réclamé le remboursement du précompte qu'il disait lui avoir avancé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des charges salariales, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 22 juin 1991 qui prévoyait un traitement mensuel de 15 000 francs au profit de M. X... en contrepartie de ses fonctions de directeur ayant été modifié par un avenant du 1er avril 1992 confiant à M. X... la fonction de maître d'hôtel et substituant au traitement mensuel net " une rémunération exclusivement variable assise sur service réalisé par le restaurant", il incombait au

10932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y... Pedro, Mme A... et Mme Z...

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.