Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée13 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186

Cour de cassation

l'employeur, aucune obligation de demander au journaliste une prestation de travail minimale régulière et constante ; qu'en se fondant pourtant sur les termes de cet accord pour considérer que M. A... était en droit de réclamer des arriérés de salaires à la suite d'une baisse de sa rémunération survenue en 1988, la cour d'appel a violé les article L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rémunération de l'intéressé était déterminée, de gré à gré, "en fonction du nombre de planches publiées" ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires formée par M.

10910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.290

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Oudinot, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général domicilié en cette qualité en son siège ..., 2 / de la société Civile Agricole du Château Pérenne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège : 33390 Saint-Gênes-de-Blaye, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

10911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.277

Cour de cassation

l'employeur antérieure à la date d'embauche de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas si le contenu de cette note était conforme aux stipulations du contrat de travail, lesquelles précisaient les modalités de l'intéressement dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident formé par le salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre de l'intéressement pour l'année 1992, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à

10912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.245

Cour de cassation

la salariée aurait-elle suivi une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et R. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, hors de toute dénaturation, que l'employeur ne justifiait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans son nouvel atelier en la faisant bénéficier du stage de formation organisé à l'époque du licenciement, a pu considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société O. Vriet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société O. Vriet à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

10913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.053

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des éléments du dossier que l'employeur n'a établi aucune définition des critères relatifs à l'ordre du licenciement, a violé par fausse application ledit texte ; alors, d'une deuxième part, que la société faisait valoir que tous les critères légaux du choix des personnes ont bien été pris en considération, la société précisant la situation des trois salariés avec lesquels Z... Laurens se comparait en cours de procédure ; qu'en décidant que l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 321-1-1, 1er alinéa, du Code du travail, lequel impose à l'employeur de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui affirme que l'employeur n'a pas établi de définition des critères

10914

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la perte du panneau SEAT entraînant une modification de l'activité de la société Central Garage et une baisse considérable de son chiffre d'affaires, le poste de M. Y... a été supprimé, peu important qu'un nouveau poste lui ait été offert, à titre de "dépannage" en attendant une nouvelle embauche ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer cumulativement une indemnité pour inobservation des formalités légales du

10915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.059

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

10916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour déclarer illégitime la rupture des contrats de travail des salariés et condamner la société Consortium français des meubles Sufren en présence de M. F... et de M. B... à leur payer

10917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.619

Cour de cassation

par lettre du 7 février 1991 "en raison d'une diminution importante du chiffre d'affaires sur l'année 1990 par rapport aux années précédentes nécessitant une compression des charges administratives afin de préserver la pérennité de l'entreprise" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas jugé utile de faire procéder à une analyse plus approfondie de la réalité du motif économique invoqué ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de faits et de preuve qui leur sont soumis et la nécessité de recourir à une mesure d'instruction ;

10918

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.121

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créance des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC 54, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy, LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

10919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.094

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif qu'il n'aurait pas été fait une tentative de reclassement et qu'il n'était pas démontré que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors qu'en toute hypothèse un tel grief ne pouvait engendrer pour la société CFV que le paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFV Abattoirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

10920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.093

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une modification de sa rémunération, proposition refusée le 3 février 1993 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 mars 1993 ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi de la salariée ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, qu'en retenant que l'objectif de chiffre d'affaires fixé par l'employeur avait une valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, de deuxième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui démontraient que le motif économique invoqué n'était ni réel, ni sérieux, de troisième

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