Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée19 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.192

Cour de cassation

l'employeur qui ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses propres constatations ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était en droit de revendiquer l'application des avantages instaurés par le règlement du 23 décembre 1980, n'a pas réparé la perte d'une chance, mais la perte d'un droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie des signaux (CS), aux droits de la Compagnie des signaux et d'entreprise électrique (CSEE), aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des signaux (CS) à…

10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.709

Cour de cassation

l'Association médecine du travail, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X..., employée en qualité de directrice par l'association Médecine du travail du Cher, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1993 ; qu'elle a signé, le 3 janvier 1994, une transaction qui, aux termes de son article 1er, prévoyait le règlement d'une indemnité forfaitaire incluant notamment l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle comportait, de plus, un article 5 ainsi rédigé : "la date d'effet de la rupture du contrat de travail de Mme X... est fixée au 31 décembre 1993" ; que Mme X...

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.431

Cour de cassation

Vu les articles 55 et 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article L.143-11-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 décembre 1983 en qualité d'employée libre-service par la société Magéco, a été licenciée le 8 juin 1988 pour motif économique ; que, le 21 octobre 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Magéco et que, le 4 octobre 1993, a été arrêté un plan de continuation ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le deuxième de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prudhomales sont portées sur l'état des créances déposé au…

10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.382

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1993 invoquant la suppression de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamné au paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir pour dénier la compétence prud'homale, que la créance de salaire alléguée constituait une avance en compte courant faite, par les associés à la société ; que la société faisait valoir que l'ensemble des associés s'était accordé sur la constitution des comptes-courants et les apports faits sous la forme de baisse de salaire, M. X... ayant en toute connaissance de cause laissé à la disposition de la société les sommes ainsi retirées de ses salaires ;

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.286

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FNI, domicilié ..., 2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.995

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 1993 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu que la société Van Leer soutient que le pourvoi est irrecevable à défaut de production, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ne contenant pas d'exposé même sommaire des moyens de cassation, d'un mémoire ampliatif contenant cet exposé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la déclaration de pourvoi, qui énonce une mauvaise interprétation de l'article L. 122-14-2, est motivée ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour considérer que la lettre adressée au salarié répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que M.

10905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.536

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gérard, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Anita B..., demeurant ..., 4 / de M. Alain D..., demeurant ..., 5 / de M.

10906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.601

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joël X..., demeurant ..., 2 / M. Bernard A..., demeurant Les Cantons, 7, rue F. Kiene, 26760 Beaumont les Valence, 3 / M. Michel L..., demeurant quariter Paul H..., 26120 Montmeyran, 4 / M. René L..., demeurant ..., 5 / M. Daniel B..., demeurant 26760 Beaumont les Valence, 6 / M. P... Brosse, demeurant ... les Valence, 7 / M. Ahmed D..., demeurant ..., 8 / M. Henri E..., demeurant ..., 9 / Mme Colette F..., demeurant ... les Valence, 10 / M. Daniel G..., demeurant ..., 11 / M. Jean-Marie K..., demeurant place de la Mairie, 26120 Montmeyran, 12 / M. Maurice M..., demeurant ..., 13 / M.

10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.324

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14 et 28 de la convention collective de la fédération nationale des coopératives de consommation que la cour d'appel n'avait pas la possibilité unilatéralement de réduire l'indemnité de 13e mois allouée au salarié et de l'inclure sur la base d'1/6e dans le calcul de son indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé ces dispositions conventionnelles ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

10908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.445

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, s'il peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est en revanche pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté la réalité du motif économique du licenciement de M. X..., notifié le 18 juillet 1994, et l'adhésion par celui-ci à la convention de conversion, le 21 juillet suivant, ce qui conférait une cause juridique valable à la rupture du fait du commun accord des parties au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 321-6 sus-visé, l'arrêt infirmatif attaqué, en remettant en cause la légitimité du licenciement sous le couvert d'un manquement de l'employeur à une obligation de

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